CETATEXT000029598633 J2_L_2014_09_000001400674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598633.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14LY00674, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de LYON 14LY00674 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS PORTEJOIE & ASSOCIES M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 06 mars 2004, présentée pour M. B... D..., domicilié ... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301957 en date du 5 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ; M. D...soutient qu'il justifie du caractère sérieux de ses études puisque les autorités universitaires ont accepté sa réinscription en 3ème année de licence de sports ; que ses chances de réussite sont très sérieuses ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa compagne est exposée à des risques sérieux en cas de retour en Algérie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que l'intéressé a été inscrit quatre années de suite pour le même diplôme universitaire, sans jamais l'obtenir tout en ayant en parallèle de nombreuses activités ; que le moyen tiré de l'existence de risques, au demeurant seulement allégués, en ce qui concerne sa compagne, est inopérant compte tenu de la qualité d'étudiant du requérant ; qu'au surplus, son amie, Mlle C...A..., fait également l'objet d'une décision de refus de titre et obligation de quitter le territoire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il indique en outre que ses activités extérieures sont en rapport avec ses études et favoriseront des recherches d'emploi ultérieures ; que la vie commune avec sa compagne est établie ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, présenté pour le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 27 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.