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14LY01114

CETATEXT000029598651 J2_L_2014_09_000001401114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598651.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14LY01114, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 14LY01114 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306514 du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande, sous conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : - compte tenu des particularités de sa situation, dès lors qu'il a vocation a définitivement s'installer sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 6 - 5) de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; - pour les mêmes raisons que précédemment, ces deux décisions méconnaissent elles-mêmes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 23 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 juin 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
  4. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1951, soutient qu'il séjourne en France de manière continue depuis 2008, qu'il est entré sur le territoire français pour la première fois en 1972, à l'âge de vingt et un ans, qu'il a séjourné au total durant plus de 37 années en France et qu'il bénéficie d'attaches anciennes et fortes dans ce pays, où il est en outre très bien intégré, tant sur le plan social que professionnel ; que, toutefois, M. B...ne produit aucun élément suffisant de justification pour démontrer la durée alléguée de son séjour sur le territoire français, où il établit seulement avoir travaillé quelques trimestres en 1975, 1980 et 1982 ; qu'il est constant que le requérant ne bénéficie d'aucune d'attache familiale en France, pays dans lequel il ne justifie par ailleurs d'aucune relation personnelle particulière ; qu'à l'inverse, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, dans lequel réside notamment sa fille née en 1997 ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'il réside effectivement en France de manière continue depuis 2008, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas l'article 6 - 5) de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par M. B...avant de rejeter cette demande ;
  6. Considérant que le requérant ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que le requérant soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
  7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à ces décisions, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;
  10. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  11. '' '' '' '' 2 N° 14LY01114 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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