CETATEXT000029598654 J2_L_2014_09_000001401211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598654.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2014, 14LY01211, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de LYON 14LY01211 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302500 du 17 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 août 2013, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays vers lequel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient que : - le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet qui a considéré qu'elle aurait déclaré aux autorités consulaires vivre avec son mari au Maroc ; - le centre de ses attaches privées et familiales a été transféré en France ; elle est séparée de son époux depuis plus de 10 années, ses frères et ses soeurs résident en Espagne et seule, sa mère vit au Maroc ; elle justifie des liens familiaux les plus importants auprès de ses deux filles qui résident en France ; elle souffre d'un diabète de type II, pathologie à risque pour une personne vivant seule ; ainsi, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante n'avait pas soulevé devant le Tribunal le moyen tiré de l'erreur de fait ; - il a bien procédé à l'examen de l'ensemble de la situation privée et familiale de Mme B..., évoquant ses liens en France et en Espagne ; - l'intéressée ne rapporte pas la preuve de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France où elle est entrée récemment et où elle n'exerce aucune activité professionnelle ; elle n'apporte pas la preuve de son isolement dans son pays d'origine ; elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 23 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 août 2013, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays vers lequel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le refus de titre de séjour attaqué mentionne que MmeB..., lors de sa demande de visa présentée au consulat de France à Fès a déclaré aux autorités consulaires, être mariée et vivre avec son conjoint au Maroc, alors que l'intéressée avait déclaré qu'elle était séparée de son époux ; que cette erreur est de nature à affecter la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, en ne répondant pas au moyen tiré de l'erreur matérielle commise par le préfet sur ce point, qui n'était pas inopérant, et que Mme B...avait soulevé dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2013, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Dijon; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 17 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte-d'Or a donné une délégation de signature à Mme Valente, secrétaire générale de la préfecture, l'habilitant à signer tous arrêtés à l'exception des déclinatoires de compétence ou arrêtés de conflit ; que le même arrêté autorise M.C..., directeur de cabinet, à signer en lieu et place de Mme Valente en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; que, si cette décision ne fait pas état de l'absence ou de l'empêchement de Mme Valente, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas été absent ou empêché le 28 août 2013 ; que, dès lors, M. C...était, en vertu de la délégation de signature consentie par le préfet de la Côte d'Or, compétent pour signer la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais déclaré aux autorités consulaires vivre avec son époux et qu'à l'inverse, elle a clairement indiqué qu'elle en était séparée ; que, toutefois, la décision litigieuse mentionne que le couple n'a pas divorcé tandis qu'il n'est pas établi que les époux soient séparés de corps depuis plus de 10 ans ; qu'il ressort de ces éléments relatifs à l'appréciation même de la situation matrimoniale de la requérante que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est séparée depuis plus de 10 ans de son époux résidant au Maroc, avec lequel elle n'a plus de lien, que l'ensemble de ses frères et soeurs vivent en Espagne et que ses liens avec sa mère qui vit au Maroc n'ont plus de stabilité ; qu'elle indique également entretenir ses liens familiaux les plus importants avec ses deux filles avec lesquelles elle vit depuis son entrée en France et qui l'ont soutenue financièrement alors qu'elle vivait au Maroc ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en octobre 2010 et s'est maintenue sur le territoire français malgré le rejet de précédentes demandes de titre de séjour ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus de relation avec sa mère résidant au Maroc ; que si elle souffre d'un diabète de type II, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'une assistance en cas de crise d'hypoglycémie, notamment la nuit, au Maroc ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme B... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen d'exception d'illégalité dudit refus doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les motifs invoqués lors de l'examen du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ; Sur la légalité de décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen d'exception d'illégalité de ladite mesure d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B...doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302500 du 17 mars 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 septembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01211 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.