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12LY23720

CETATEXT000029598662 J2_L_2014_10_000001223720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598662.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 12LY23720, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23720 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2012 sous le n° 12MA03720, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2012, présentée pour Mme B... D...-A... et M. C...A..., domiciliés 13 rue des Loisirs à Brain-sur-Alonnes

(49650); Mme D... -A... et M. A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002462 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité à la somme de 27 565,47 euros pour Mme D...-A... et à 1 500 euros pour M. A...les indemnités mises à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze en réparation des préjudices subis en conséquence d'une intervention pratiquée dans cet établissement le 21 juin 2004 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à verser à Mme D...-A... la somme de 123 221,72 euros et à M. A...la somme de 5 000 euros en réparation de ces préjudices, outre intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la Cour retiendra la responsabilité pour faute du centre hospitalier, comme l'a fait le Tribunal, en raison d'un suivi médical qui n'a pas été conforme aux bonnes pratiques de l'époque, de soins à l'origine de la môle dont a été atteinte Mme D...-A..., et d'un retard de diagnostic à l'origine de complications organiques, physiques et psychologiques ; - le centre hospitalier doit lui rembourser les dépenses de santé actuelles restées à sa charge, qui se sont élevées à la somme de 480,67 euros ; - au regard du rapport d'expertise, la période de perte de revenus de Mme D...-A... imputable aux fautes du centre hospitalier va du 11 novembre 2004 au 22 janvier 2006, date de consolidation ; elle a subi, jusqu'à la date de sa consolidation, une perte de revenus à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze d'un montant de 1 235,31 euros en raison du non renouvellement de son contrat de travail à temps partiel imputable aux fautes commises, ou, à tout le moins, elle a subi une perte de chance de pouvoir régulariser les futurs contrats à durée indéterminée ; elle a également subi une perte de revenus à l'hôpital général d'Uzès où elle était employée à trois quarts de temps en contrat à durée indéterminée, d'un montant total de 9 005,56 euros ; elle a subi une perte de revenus en tant que formatrice qu'elle évalue à un montant total de 32 290 euros correspondant à des formations qu'elle aurait pu assurer d'octobre 2004 à septembre 2006 ; - les pertes de revenus de Mme D...-A... après consolidation se sont élevées à 1 104,66 euros concernant les revenus de l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze et à 5 405,52 euros en ce qui concerne les revenus à l'hôpital général d'Uzès ; - les fautes ont eu une incidence professionnelle pour Mme D...-A... qui doit être indemnisée à hauteur de 20 000 euros ; - Mme D...-A... a subi un préjudice au titre de l'incapacité fonctionnelle temporaire pour un montant de 7 700 euros, enduré des souffrances estimées à 15 000 euros, un préjudice esthétique temporaire de 2 000 euros, un préjudice sexuel temporaire de 5 000 euros, un déficit fonctionnel permanent de 5 000 euros, un préjudice d'agrément de 5 000 euros, un préjudice esthétique permanent de 4 000 euros ; - M. A...a subi des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué, Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qui conclut à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 12 674,48 euros au titre des prestations servies à Mme D...-A..., ainsi que les sommes de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a versé des indemnités journalières du 24 octobre 2004 au 7 mars 2005 pour un montant de 3 723,69 euros ; - elle a pris en charge les frais d'hospitalisation au CHU de Carémeau à Nîmes du 28 octobre 2004 au 3 février 2005 pour un montant de 7 762,08 euros, et des frais médicaux et pharmaceutiques du 1er octobre 2004 au 22 mars 2005 pour un montant de 1 188,71 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant que le montant de 42 530,87 euros du " poste pertes de gains actuels " professionnels exposé en appel excède celui de 29 724,14 euros demandé devant le Tribunal ; - concernant la perte de revenus jusqu'à consolidation, le délai de 18 semaines imputable à la maladie initiale doit s'imputer à compter du 24 septembre 2004, date à compter de laquelle Mme D...-A... a été en incapacité temporaire de travail selon l'expert ; elle n'apporte aucun élément quant à une perte de salaires avant le 24 septembre 2004 ; elle n'établit pas qu'elle avait un droit au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour son emploi occupé au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ; elle ne justifie pas de ses pertes de revenus concernant l'emploi qu'elle occupait au centre hospitalier général d'Uzès ; la perte de revenus correspondant à l'occupation d'un emploi à plein temps au centre hospitalier général d'Uzès jusqu'au 1er janvier 2007 au lieu d'avril 2005, la perte de la prime annuelle au titre de l'année 2004 et les pertes de revenus en tant que formatrice constituent des préjudices non indemnisables, ne présentant pas un lien direct avec le retard de diagnostic dont elle a été victime ; - concernant la perte de revenus après consolidation, elle ne justifie ni qu'elle aurait dû occuper un emploi à temps plein à compter d'avril 2005, ni l'existence d'une incidence professionnelle ; - c'est à bon droit que le Tribunal a limité les dépenses à rembourser à la caisse à un montant de 1 805,53 euros au lieu des 12 674,88 euros demandés ; Vu l'ordonnance du 31 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à ce que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze soit désormais condamné à verser une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Vu l'ordonnance du 15 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme D... -A..., alors âgée de 31 ans, a consulté le 7 juin 2004 au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze pour diverses douleurs accompagnées de saignements alors qu'elle était enceinte de son premier enfant ; que le 13 juin 2004, suite à de nouveaux saignements, elle a consulté son gynécologue qui a confirmé une fausse-couche ; qu'elle a été hospitalisée le 20 juin 2004 au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze afin d'y subir un curetage le lendemain ; qu'alors que les résultats rendus le 26 juin 2004 de l'analyse effectuée ont fait état de ce que l'hypothèse d'une môle n'était alors pas écartée, aucune analyse supplémentaire n'a été prescrite par le médecin l'ayant prise en charge, ni par les autres médecins de l'hôpital qu'elle a consultés par la suite ; que Mme D... -A..., souffrant de douleurs thoraciques importantes, a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze le 24 septembre 2004, puis les 27 et 28 septembre 2004 et un nouveau curetage a été réalisé dans cet établissement le 29 septembre 2004 ; qu'à la suite d'une consultation au centre hospitalier universitaire de Nîmes le 4 octobre 2004, une môle hydatiforme invasive a été diagnostiquée et des soins lui ont été prodigués pour y remédier ; que Mme D...-A... et M.A..., son époux, ont demandé au Tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à les indemniser des préjudices subis en conséquence des fautes commises par cet établissement hospitalier en raison de l'intervention pratiquée le 21 juin 2004 et du suivi médical assuré ; que, par jugement du 5 juillet 2012, le Tribunal a estimé que le docteur Makosso aurait dû, dès la prise en charge de Mme D... -A... par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, pratiquer une échographie vaginale et demander un dosage d'hormone chorionique gonadotrophique (H.C.G), que le suivi effectué par l'établissement de santé n'a pas été conforme à la bonne pratique de l'époque et que les soins prodigués à Mme D... -A... et la surveillance exercée par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ont été incorrects et non conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits litigieux ; que les premiers juges ont en outre estimé que si ces soins ne sont pas à l'origine de la môle dont a été atteinte la patiente, la méconnaissance du diagnostic a entraîné des complications organiques, physiques et psychologiques et les métastases, qui sont rares si le diagnostic est fait rapidement ; qu'il a jugé que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ; qu'il a ainsi condamné cet établissement hospitalier à verser à Mme D... -A... une somme de 27 565,47 euros, à M. A...une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard une somme de 1 805,53 euros en réparation des préjudices subis à raison de ces fautes ; que Mme D... -A... et M. A..., ainsi que la CPAM du Gard, contestent ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes ; Sur les préjudices de Mme D... -A... et les droits de la CPAM du Gard :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de déterminer, pour chacun des postes de préjudices, le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il y a lieu, ensuite, de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; qu'il y a lieu, enfin, d'allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
  4. Considérant que la CPAM du Gard exerce sur la réparation des préjudices subis par Mme D... -A... le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu de statuer poste par poste sur ces préjudices et sur les droits respectifs de Mme D... -A... et de la caisse, conformément aux dispositions précitées ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : A/ Quant aux dépenses de santé :
  5. Considérant que, d'une part, Mme D... -A... demande le remboursement d'une somme de 480,67 euros correspondant aux dépenses de santé qui seraient restées à sa charge de décembre 2004 à juillet 2006 et, d'autre part, la CPAM sollicite le remboursement de ses débours portant sur des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation de Mme D... -A... au titre de la période du 28 octobre 2004 au 22 mars 2005 pour un montant total de 8 950,97 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le Tribunal de grande instance de Nîmes que Mme D... -A... aurait dû bénéficier d'un traitement et d'une surveillance médicale de 18 semaines si la môle avait été diagnostiquée immédiatement ; qu'ainsi, le traitement et la surveillance médicale dont elle a bénéficié à compter du 24 septembre 2004 pour la prise en charge de cette affection n'est imputable à la faute commise par le centre hospitalier qu'à compter du 1er février 2005, soit 18 semaines après ;
  7. Considérant qu'il résulte des pièces produites par la requérante, notamment de l'ordonnance du 7 décembre 2005 prescrivant des séances de kinésithérapie ayant fait l'objet d'un devis établi le 15 janvier 2006, des factures relatives aux séances de kinésithérapie réalisées et de l'attestation de son assureur de prévoyance AG2R Prévoyance, que l'intéressée a pris en charge personnellement, à compter du 1er février 2006, des dépenses de santé imputables à la faute commise par l'hôpital pour un montant total de 389,52 euros ; qu'ainsi, comme le soutient Mme D... -A..., elle a droit à ce que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze lui rembourse cette somme ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'état de débours portant sur la période du 28 octobre 2004 au 22 mars 2005 que la CPAM du Gard a produit qu'elle a pris en charge les dépenses d'hospitalisation de Mme D... -A... du 3 février 2005 pour un montant de 485,11 euros ; que ces dépenses sont en lien avec la faute commise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la CPAM a pris en charge d'autres dépenses de santé se rapportant à cette faute ; B/ Quant aux pertes de revenus :
  9. Considérant que la requérante fait tout d'abord valoir que le retard de diagnostic et de prise en charge de sa maladie trophoblastique remonte au 26 juin 2004 et que la perte de revenus résultant de son inaptitude physique imputable à la faute commise par l'hôpital a ainsi débuté quatre mois et demi après cette date ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance que l'incapacité temporaire totale puis partielle ayant conduit au placement de l'intéressée en congé de maladie puis en mi-temps thérapeutique, a débuté le 24 septembre 2004 et qu'elle aurait, en toute hypothèse, subi une incapacité temporaire totale prévisible de quatre mois et demi, du 24 septembre 2004 jusqu'au 1er février 2005, en raison de la prise en charge de sa maladie ; B1/ S'agissant des pertes de revenus au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze :
  10. Considérant que Mme D... -A... demande à être indemnisée des pertes de revenus subies du fait de la perte de son emploi à temps partiel au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze entre le 30 juin 2005 et le 22 janvier 2006, date de consolidation, pour un montant de 1 235,31 euros, puis, pour la période allant de la date de consolidation jusqu'au 1er janvier 2007, date à laquelle elle a occupé un emploi à temps plein au centre hospitalier général d'Uzès, pour un montant total de 1 104,66 euros représentant 6 mois de perte de revenus ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D... -A... a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à temps partiel sur la base de 10 % d'un temps plein en qualité de psychologue au sein du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze pour la période du 3 juillet 2000 au 21 décembre 2000 puis de contrats à durée déterminée successifs pour le même poste à temps partiel à compter du 5 février 2001 ; que son dernier contrat conclu le 13 septembre 2004 prenait fin le 30 juin 2005 ; qu'elle a été placée en congé de grave maladie avec plein traitement à compter du 11 octobre 2004 jusqu'au 11 octobre 2005 en raison de son état de santé ; que la requérante ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2005 ; que toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que, selon les termes mêmes du courrier du 18 mai 2005 du directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, ce renouvellement a été refusé pour le seul motif tiré de ce qu'elle ne remplissait pas la condition d'aptitude physique indispensable au renouvellement de son contrat du fait de son état de santé, l'hôpital invitant par ailleurs l'intéressée dans cette même lettre, dès que son état de santé lui permettrait d'envisager une reprise d'activité, à prendre contact avec ses services afin d'envisager la possibilité de conclure un nouveau contrat et, d'autre part, que, comme il a été précisé ci-dessus, le déficit fonctionnel temporaire dont elle souffrait au moment du renouvellement de son contrat et qui était à l'origine de cette inaptitude physique était imputable à la faute commise par l'hôpital ; qu'en conséquence, comme le soutient la requérante, la perte de revenus consécutive au non renouvellement de son contrat pour la période du 1er juillet 2005 au 22 janvier 2006 doit être regardée comme la conséquence directe et certaine de la faute commise par l'hôpital ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des fiches de paie produites que la requérante, qui percevait un revenu net mensuel d'un montant de 163,67 euros pour cet emploi de psychologue à temps partiel lors de l'exécution de son dernier contrat, que le préjudice résultant de cette perte de revenus au titre de la période du 1er juillet 2005 au 22 janvier 2006 doit être évalué à la somme de 1 100 euros ; qu'il s'ensuit que, comme le soutient la requérante, c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à la condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au versement de cette somme de 1 100 euros pour la période du 1er juillet 2005 au 22 janvier 2006;
  12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas alléguée par Mme D... -A... qu'à la suite de sa consolidation le 22 janvier 2006, elle aurait sollicité du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la conclusion d'un nouveau contrat ; que, par suite, la faute commise par l'hôpital ne peut être regardée comme la cause directe et certaine d'une perte de revenus à raison de la perte de son emploi à temps partiel au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze pour la période du 22 janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus ; B2/ S'agissant des pertes de revenus au centre hospitalier d'Uzès :
  13. Considérant que Mme D... -A... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 75 % d'un temps plein en qualité de psychologue au sein du centre hospitalier d'Uzès ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 27 septembre 2004 au 31 mars 2005, en congé de grave maladie du 1er avril 2005 au 10 octobre 2005, a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 11 octobre 2005 jusqu'au 10 octobre 2006, a été placée entre temps en congé de maladie ordinaire du 16 au 22 janvier 2006, a repris ses fonctions à temps plein à hauteur de son 75 % à la date du 11 octobre 2006 et a bénéficié à compter du 1er janvier 2007 d'un emploi à temps plein au sein de cet établissement hospitalier ; B2.1/ Pour la période antérieure au 1er février 2005 :
  14. Considérant que les pertes de revenus que Mme D... -A... allègue avoir subies avant le 1er février 2005 du fait de la perte d'une prime de service de 561,63 euros au titre de l'année 2004 et d'une perte de traitements au cours des mois de novembre 2004 à janvier 2005 ne peuvent être regardées comme étant certainement imputables à la faute commise par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, elle aurait en toute hypothèse subi une incapacité temporaire totale prévisible de quatre mois et demi du 24 septembre 2004 jusqu'au 1er février 2005 en raison de la prise en charge de sa maladie ; que, pour les mêmes motifs, la CPAM ne saurait demander le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme D... -A... entre le 24 octobre 2004 et le 31 janvier 2005 inclus ; B2.2/ Pour la période du 1er février 2005 jusqu'au 22 janvier 2006 date de consolidation :
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D... -A..., qui percevait selon les fiches de paie produites un revenu mensuel net d'un montant de 1 101 euros, n'a perçu aucun salaire au titre des mois de février et mars 2005 en raison de son état de santé imputable à la faute commise par l'hôpital alors qu'elle pouvait escompter percevoir un montant total de 2 203,66 euros au cours de cette période ; qu'il résulte en outre de l'état de débours produit que la CPAM du Gard a versé à la requérante une somme totale de 976,85 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 1er février 2005 au 7 mars 2005, la caisse ne faisant pas état du versement de telles indemnités après le 7 mars 2005 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été rémunérée à hauteur de son temps partiel durant son congé pour grave maladie allant du 1er avril 2005 au 10 octobre 2005, ainsi que pendant la période du 11 octobre 2005 au 22 janvier 2006, au cours de laquelle elle avait été placée en mi-temps thérapeutique ; que la requérante ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait bénéficié d'un travail à temps complet dès le 1er avril 2005 si elle n'avait pas été malade ; que si l'intéressée ne justifie pas ainsi d'une perte de salaires au titre de cette période du 1er avril 2005 au 22 janvier 2006, elle établit en revanche la perte d'une prime annuelle de service au titre de l'année 2005 d'un montant total de 939,32 euros imputable à la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il s'ensuit qu'elle a droit, comme l'a jugé le Tribunal, au versement des sommes de 1 226,15 euros et 939,32 euros couvrant respectivement ses pertes de salaires et d'une prime annuelle concernant son emploi au centre hospitalier d'Uzès demeurées à sa charge au titre de la période du 1er février 2005 au 22 janvier 2006, la CPAM du Gard ayant droit, quant à elle, au versement de la somme de 976,85 euros au titre de ce chef de préjudice ; B2.3/ Pour la période postérieure à la date de consolidation jusqu'au 31 décembre 2006 inclus :
  16. Considérant que, comme il a été dit au point précédent, si la requérante allègue qu'elle aurait bénéficié d'un travail à temps complet entre le 22 janvier 2006 et le 31 décembre 2006 inclus si elle n'avait pas été malade, aucun élément produit au dossier ne corrobore cette allégation ; que Mme D... -A... ne saurait en conséquence soutenir qu'elle a subi une perte de rémunération correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des traitements qu'elle aurait perçus si elle avait été employée à temps plein au cours de cette période du 22 janvier au 31 décembre 2006 et, d'autre part, le montant des revenus qu'elle a perçus à hauteur de son temps partiel ; B3/ S'agissant des pertes de revenus de formatrice :
  17. Considérant que Mme D... -A... soutient qu'elle a subi un préjudice financier d'un montant total de 32 290 euros correspondant à la rémunération des formations qu'elle aurait pu assurer d'octobre 2004 à septembre 2006 pour une entreprise privée de formation ;
  18. Considérant, que, comme il a été dit précédemment, la requérante aurait en toute hypothèse subi une incapacité temporaire totale prévisible de quatre mois et demi du 24 septembre 2004 jusqu'au 1er février 2005 en raison de la prise en charge de sa maladie ; que, par suite, la perte des vacations de formation dont elle prétend qu'elle aurait pu bénéficier avant le 1er février 2005, à la supposer même établie, ne peut être regardée comme étant imputable au retard de diagnostic et de prise en charge par l'hôpital ; que, par ailleurs, les deux attestations produites, qui ne sont pas circonstanciées, ne suffisent pas à établir la réalité des pertes de revenus qu'elle allègue avoir subies au titre de ses vacations, qui revêtent un caractère purement éventuel ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté cette demande ; C/ Quant à l'incidence professionnelle du dommage corporel :
  19. Considérant que Mme D... -A... demande réparation de l'incidence professionnelle du dommage corporel subi du fait de la faute commise par l'hôpital ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressée, qui a pu reprendre son travail de psychologue à temps partiel et bénéfice d'un contrat de travail à temps complet depuis le 1er janvier 2007, subirait un déclassement professionnel ou une pénibilité de l'emploi occupé ou que ses perspectives professionnelles seraient réduites ; que, par suite, elle ne saurait soutenir que c'est à tort que le Tribunal ne lui a accordé aucune somme au titre de ce chef de préjudice ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... -A... est seulement fondée à demander que l'indemnité à laquelle le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a été condamnée à lui verser au titre de son préjudice patrimonial soit portée à la somme de 3 654,99 euros (389,52 euros + 1 100 euros + 1 226,15 euros + 939,32 euros) au lieu de 2 165,47 euros ; que la CPAM du Gard n'est pas fondée à soutenir que la somme de 1 805,53 euros à laquelle le Tribunal a condamné le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser en remboursement des dépenses de santé et des indemnités journalières de Mme D... -A... qu'elle a prises en charge est insuffisante ; En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme D... -A... :
  21. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme D... -A... était âgée de 31 ans à la date à laquelle elle a été victime de la faute commise par l'hôpital ; que cette faute l'a exposée à une période d'incapacité totale du 1er février 2005 au 11 novembre 2005, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, elle aurait en toute hypothèse subi une incapacité temporaire totale prévisible de quatre mois et demi du 24 septembre 2004 jusqu'au 1er février 2005 en raison de la prise en charge de sa maladie ; que son état a été consolidé le 22 janvier 2006, Mme D... -A..., alors âgée de 32 ans, conservant depuis une incapacité permanente partielle qui doit être évaluée à 10 % en raison des séquelles de neuropathie liées à la chimiothérapie complexe qu'elle a dû subir et du retentissement psychologique de la môle invasive et de son traitement, imputables au retard fautif ; que, compte-tenu de ces éléments, le Tribunal a fait, contrairement à ce que soutient la requérante, une juste appréciation des divers troubles engendrés par ces incapacités en évaluant les indemnités à verser par cet établissement hospitalier au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 250 euros et au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 500 euros ;
  22. Considérant, en second lieu, que le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante des souffrances endurées par Mme D... -A..., estimées par l'expert à 4 sur une échelle de 7, l'intéressée ayant notamment souffert de douleurs thoraciques et dû subir un traitement lourd avec une chimiothérapie complexe, du préjudice d'agrément et sexuel estimé à 2 sur une échelle de 7 par l'expert, en l'évaluant à une somme globale de 8 000 euros ; que le Tribunal a également fait une appréciation suffisante des préjudices esthétiques temporaire et définitif, estimés par l'expert à 1 sur une échelle de 7, en les fixant à une somme totale de 650 euros ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... -A... ne saurait soutenir que c'est à tort que le Tribunal a limité à la somme de 25 400 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze est condamné à lui verser au titre de ses préjudices personnels ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le montant de 42 530,87 euros du " poste pertes de gains actuels" professionnels exposé en appel excèderait celui de 29 724,14 euros demandé devant le Tribunal, Mme D... -A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une somme de 27 565,47 euros au lieu de celle de 29 054,99 euros (3 654,99 euros + 25 400 euros) ; que la CPAM du Gard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a limité à 1 805,53 euros la somme que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze doit lui verser en remboursement des prestations qu'elle a fournies ; Sur l'évaluation des préjudices de M. A...:
  25. Considérant qu'en allouant au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A... la somme de 1 500 euros, le Tribunal n'a pas, contrairement à que soutiennent les épouxA..., fait une insuffisante appréciation de ce préjudice ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  26. Considérant que les époux A...réitèrent, en appel, leur demande présentée devant les premiers juges dans leur mémoire enregistré le 20 juin 2012 tendant à ce que les indemnités que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze est condamné à leur verser soient assorties des intérêts légaux ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ;
  27. Considérant que M. et Mme A...ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 11 septembre 2009, date de réception par le centre hospitalier de leur réclamation indemnitaire préalable ; que le 20 juin 2012, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée par les épouxA..., il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; que, par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas fait droit à cette partie des conclusions de leur demande ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  28. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse ;
  29. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a obtenu le remboursement par le centre hospitalier d'une somme de 1 805,53 euros ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement du 5 juillet 2012 ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de la somme de 601,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  30. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze le paiement à Mme D... -A... et à M. A... d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CPAM du Gard présentées à l'encontre du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La somme de 27 565,47 euros que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze est condamné à verser à Mme D... -A... par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2012 est portée à 29 054,99 euros. Article 2 : Les sommes que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze est condamné à verser à Mme D... -A... et à M. A...porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre
  31. Les intérêts échus le 20 juin 2012 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze versera une somme de 601,85 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze versera à Mme D... -A... et à M. A... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...-A..., à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
  32. '' '' '' '' 2 N° 12LY23720 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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