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13LY01950

CETATEXT000029598668 J2_L_2014_10_000001301950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598668.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 13LY01950, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01950 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004786 du 24 mai 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 11 187 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 21 novembre 2006 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine à lui verser une indemnité d'un montant total de 41 837,40 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine à lui verser une somme, au titre des dépenses liées au dommage corporel, correspondant à l'intervention d'un paysagiste pour assurer l'entretien de son jardin pour l'année 2007 durant laquelle il était dans l'incapacité de réaliser lui-même cet entretien, et alors qu'il ne peut lui être demandé d'apporter la preuve de ce qu'il ne faisait pas appel à un paysagiste les années précédentes ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément ; - l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine au titre des souffrances morales et physiques est d'un montant insuffisant ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral exceptionnel, eu égard au choc anaphylactique qu'il a subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, qui conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine à lui verser une indemnité de 62 384 euros en remboursement des prestations versées, outre intérêts au taux légal, et à ce que soient mises à la charge dudit centre hospitalier la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ; Il soutient que : - dès lors que M. B...réclame une somme au titre des frais de jardinage et d'entretien pour la seule année 2007, il lui appartient effectivement de démontrer qu'il prenait lui-même en charge avant ladite année l'entretien du jardin de sa propriété, ce qu'il ne fait pas par la production des documents communiqués ; - les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, des souffrances endurées et d'un préjudice moral exceptionnel ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant, en l'absence en particulier d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique ou d'un déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert ; - la somme que l'établissement a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, qui se borne à demander la confirmation dudit jugement, a été déjà versée à cette caisse ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Balestas, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1949 et qui souffrait de la hanche gauche depuis l'année 2004 en raison d'une coxarthrose bilatérale, a subi une première intervention chirurgicale, le 21 novembre 2006, au centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine, pour la pose d'une prothèse totale de hanche, dont les suites ont été caractérisées par plusieurs épisodes de luxation les 27 novembre 2006, 8 février, 30 mars, 15 et 28 mai 2007 ; qu'il a ensuite bénéficié d'une reprise chirurgicale, initialement envisagée dans une clinique d'Annecy mais finalement pratiquée à l'hôpital Lyon Sud, le 20 juin 2007, compte tenu de risques anesthésiques résultant des multiples pathologies dont était atteint le patient et de chocs anaphylactiques précédents, justifiant une prise en charge dans un centre hospitalier universitaire ; qu'enfin, a été pratiquée, dans ce même établissement, le 11 juillet 2007, une nouvelle intervention en raison d'une infection ; que M. B..., transféré en centre de rééducation après chacune de ces deux dernières interventions, a regagné son domicile le 10 août 2007 ; qu'il a recherché la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine ; qu'il fait appel du jugement du 24 mai 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 11 187 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 21 novembre 2006, au titre des frais de déplacement exposés par son épouse lorsqu'il était hospitalisé à Lyon ou en centre de rééducation, de ses troubles dans les conditions d'existence et de ses souffrances physiques et morales ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie conclut au maintien de la condamnation du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine à lui verser une somme de 62 384 euros en remboursement de ses débours ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport déposé le 1er juillet 2008 par l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2008, qu'avant même l'intervention de mise en place d'une prothèse de la hanche gauche pratiquée le 21 novembre 2006 au centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine, et à l'origine des luxations, selon ledit expert, en raison d'une mauvaise position du cotyle, correspondant à un positionnement trop vertical de la cupule cotyloïdienne, avec très probablement un défaut d'antéversion associé, ladite intervention étant justifiée par des douleurs de la hanche gauche depuis l'année 2004 dues à une coxarthrose bilatérale, M. B... connaissait de " multiples antécédents pathologiques ayant abouti à sa mise en invalidité principalement pour des problèmes cardiaques et pulmonaires à compter de l'année 2001 " ; qu'il n'en résulte pas que l'impossibilité pour M. B..., dont l'état de santé initial était ainsi caractérisé par plusieurs pathologies et, en particulier, par des douleurs de la hanche gauche, de procéder par lui-même à des travaux d'entretien au cours de l'année 2007 trouverait son origine dans la faute commise par l'établissement hospitalier ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à solliciter le remboursement par le centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine des frais exposés au cours de ladite année 2007 pour faire procéder à l'entretien de son jardin par un paysagiste ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise mentionné au point 2, selon lequel le résultat fonctionnel de la prothèse dont est porteur M. B... depuis le changement effectué le 20 juin 2007, correspond à un résultat habituel, que le requérant subirait, en conséquence de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine, un déficit fonctionnel permanent, ni qu'il souffrirait d'une boiterie ; que les constatations de l'expert sur ce point ne sont pas contredites par la circonstance que, dans une lettre du 11 avril 2007, le chirurgien de la clinique d'Annecy qui envisageait de procéder au remplacement de la prothèse mise en place en novembre 2006 avait évoqué également la nécessité de procéder au changement de la tige fémorale, compte tenu de l'importance du varus et du contact cortical externe, si se produisait l'apparition d'un " stress shielding " avec des phénomènes douloureux au point de contact ; qu'elles ne le sont pas davantage par la mention, dans le compte-rendu opératoire de l'intervention du 20 mai 2007, selon laquelle " La tige présente une antéversion nulle mais un changement de tige ne permettra pas de résoudre ce problème d'antéversion dès lors que l'on mettra une tige sans ciment " ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent et d'un préjudice esthétique résultant de douleurs provoquant une boiterie ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en conséquence de la faute du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine lors de la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche le 21 novembre 2006, laquelle, ainsi qu'il a été dit, a été remplacée en mai 2007 par une nouvelle prothèse dont le résultat, selon l'expert, est habituel en cas de mise en place d'une prothèse de hanche, M. B..., dont l'état de santé était, avant l'intervention fautive, caractérisé, ainsi qu'il a été dit au point 2, par des antécédents pathologiques parmi lesquels des douleurs de ladite hanche gauche, ne pourrait plus pratiquer certaines activités de loisirs, dont au demeurant il ne justifie pas qu'il les pratiquait antérieurement ; que ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice d'agrément doivent, dès lors, être rejetées ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 6 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine au titre des souffrances endurées par M. B... en conséquence de l'intervention fautive pratiquée dans cet établissement, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, les premiers juges auraient insuffisamment évalué ledit préjudice ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que M. B... ne démontre pas subir un préjudice moral qui n'aurait pas déjà été réparé par l'indemnité de 5 000 euros mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 11 187 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 21 novembre 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a droit au paiement, par le centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine, de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au taux de 1 028 euros auquel elle est fixée à la date du présent arrêt ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie tendant à cette fin doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
  10. '' '' '' '' 1 5 N° 13LY01950 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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