CETATEXT000029598673 J2_L_2014_10_000001302193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598673.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 13LY02193, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02193 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP ANTIGONE AVOCATS M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n°s 1103682-1104733 du 30 avril 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation : - de la décision du 3 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en tant qu'elle a prononcé le retrait de son agrément d'employé de jeux ; - de la décision du 30 mars 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; Elle soutient que : - il n'est pas justifié d'une délégation autorisant le signataire de la décision du ministre de l'intérieur du 3 décembre 2010 à signer une telle décision ; - la décision ministérielle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle disposait de la faculté d'être assistée d'un conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; la décision n'est pas motivée sur les circonstances de fait qu'elle avait exposées, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, qu'elle ne vise pas ; - la décision de retrait d'agrément est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une disproportion manifeste et d'un détournement de pouvoir, compte tenu des circonstances particulières résultant de la baisse de son acuité visuelle et de la carence de son employeur informé de cette évolution ; - la décision de l'inspecteur du travail du 30 mars 2011 est insuffisamment motivée en tant qu'elle n'expose pas suffisamment en quoi la recherche de reclassement aurait été satisfaite par l'employeur ; - l'illégalité de la décision ministérielle de retrait d'agrément, qui constitue l'un des motifs de l'autorisation de licenciement, entache d'illégalité cette autorisation ; - la décision d'autorisation de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et dans la qualification juridique des faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu la lettre, en date du 6 septembre 2013, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour Mme A... qui, en réponse à la lettre du 6 septembre 2013, soutient que sa requête est recevable, dès lors qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 20 juin 2013, que le bénéfice de l'aide lui a été accordé par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2013, et que ces démarches ont interrompu le délai de deux mois, de sorte que sa requête n'est pas tardive ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la société du Grand Casino de Lyon, qui conclut au rejet des conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2011 de l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ; - l'inspecteur a pu connaître de la réalité et de la sincérité des recherches de solutions de reclassement entreprises ; - le licenciement de Mme A... est sans lien avec le mandat exercé ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 3 décembre 2010 ; Il soutient que : - l'auteur de la décision en litige disposait d'une délégation de signature régulière ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de toutes les modalités pratiques par lesquelles il peut présenter sa défense, et notamment l'assistance d'un avocat ; - la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; la circonstance que la décision ne vise pas les dispositions de cette loi sont sans influence sur sa légalité dès lors que les prescriptions de la loi sont respectées ; - dès lors que la requérante ne conteste pas la réalité des manquements qui lui sont reprochés, le bien-fondé du motif devra être confirmé ; - les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés ; - les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel en tant qu'il a prononcé l'interdiction d'accès de Mme A... aux salles de jeux et de sites de paris et jeux en ligne sont sans objet dès lors que l'arrêté a déjà été annulé sur ce point par le jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Partouche, avocat de la société du Grand Casino de Lyon ;
- Considérant que Mme A..., embauchée le 25 juillet 2001 par la société du Grand Casino de Lyon, pour y exercer, au sein du casino Le Pharaon à Lyon, dans un premier temps, des fonctions d'hôtesse d'accueil-vestiaire, puis, à compter du 1er février 2002, de " physionomiste " et, enfin, à compter du 1er juillet 2006, de " contrôleuse des entrées " du service des jeux, a obtenu, à cette fin, un agrément en qualité d'employé de jeux, par une décision du ministre de l'intérieur du 13 juillet 2006 ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur, informé par les services de police de manquements commis par l'intéressée, a pris à son encontre, le 3 décembre 2010, un arrêté de retrait de l'agrément délivré en 2006, au motif que les manquements répétés aux règles d'accès aux salles de jeux étaient susceptibles de troubler l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux et n'étaient pas compatibles avec la fonction d'employée de jeux ; que, par le même arrêté, et pour les mêmes motifs, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une interdiction d'accès aux salles de jeux et aux paris en ligne ; que par une décision du 30 mars 2011, l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé le licenciement de Mme A..., qui exerçait un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), pour inaptitude médicale, après avoir constaté que le médecin du travail avait conclu, à deux reprises, à son inaptitude à son poste et à la nécessité d'un reclassement, que l'intéressée avait refusé deux propositions de reclassement dans l'entreprise adressées par courrier du 9 décembre 2010, que les possibilités de reclassement s'étaient " nettement réduites " depuis l'arrêté ministériel du 3 décembre 2010 ayant révoqué son agrément et lui ayant interdit l'accès aux salles de jeux des casinos, et que la recherche d'un reclassement à l'intérieur du groupe, initiée par courrier adressé au siège le 28 décembre 2010, n'avait pas abouti ; que Mme A... fait appel du jugement du 30 avril 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en tant qu'elle a prononcé le retrait de son agrément d'employé de jeux et, d'autre part, de la décision du 30 mars 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale ; Sur la légalité de la décision ministérielle de retrait d'agrément du 3 décembre 2010 :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle en litige et du non respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision ministérielle contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait que la fondent, en mentionnant, en particulier, l'ensemble des faits reprochés à l'intéressée, survenus les 22 décembre 2007, 11 avril 2009, 26 janvier 2010 et 13 mars 2010, dont elle précise la nature, et en indiquant que ces manquements répétés, susceptibles de troubler l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux, ne sont pas compatibles avec les fonctions d'employé de jeux ; que, dès lors, même si le ministre de l'intérieur n'a pas mentionné les circonstances dont avait fait état Mme A... en réponse à la lettre du 6 août 2010 l'ayant invitée à présenter des observations, le moyen tiré d'une insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur ; qu'il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d'admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence, d'interdire l'accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l'article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2007 ; qu'indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l'agrément requis pour l'exercice de leur activité par l'article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 ; qu'une décision de retrait d'agrément peut, compte tenu du but qu'elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d'une mesure de police ou celui d'une sanction ; qu'ne l'espèce, la décision du 3 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré à Mme A... son agrément a revêtu le caractère d'une mesure de police administrative destinée à préserver le bon ordre d'un établissement de jeux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si une telle mesure repose sur des motifs de nature à la justifier légalement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de contrôleuse aux entrées des salles de jeux, Mme A... a laissé accéder à ces salles, le 22 novembre 2007, une personne interdite de jeux, le 11 avril 2009, une personne mineure, puis, le 26 janvier 2010, une personne interdite de jeux qui avait présenté la carte d'identité de son frère, et qu'elle a omis, le 13 mars 2010, de relever l'identité d'un joueur au " Texas hold'em poker " ; que si Mme A... avait, en début d'année 2007, demandé une modification du format de la fiche client dans le système informatique " Player plus ", mis en place pour l'accueil des clients habitués de l'établissement de jeu, titulaires d'une carte d'admission, et avait fait état, dans une lettre du 18 mai 2010 adressée à son employeur dans le cadre d'une procédure engagée en vue de son licenciement pour faute, de ses problèmes de vue, l'intéressée avait été, à la date des faits comme à celle de la décision en litige, déclarée apte temporairement à son poste, dans l'attente d'un reclassement, par le médecin du travail, par des avis émis, en dernier lieu, les 29 juin et 16 septembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements reprochés à Mme A..., tenant en particulier à l'omission de réclamer une pièce d'identité, auraient été en lien avec des difficultés de lecture des fiches du système " Player plus " propres aux clients habitués de l'établissement ; que, dès lors, les manquements reprochés à Mme A... étaient de nature à justifier les mesures prises par le ministre, compte tenu de la qualité et des fonctions de l'intéressée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé Mme A... de la mesure de retrait d'agrément qu'il envisageait de prendre à son encontre et l'a invitée à présenter des observations, que ledit ministre avait été informé des manquements de Mme A... à ses obligations par les services de police ; qu'il en ressort également que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail repose sur un motif tiré de l'inaptitude médicale de Mme A... et non sur le retrait de son agrément ; que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait, à la demande de l'employeur de la requérante, pris une mesure de retrait d'agrément aux fins de contraindre l'administration du travail à accorder l'autorisation de la licencier n'est, dès lors, pas établi ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 30 mars 2011 autorisant le licenciement de Mme A... :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance par Mme A..., tiré de l'insuffisante motivation, au regard des dispositions de l'article R. 2421-12 du code du travail, de la décision du 30 mars 2011 par laquelle l'inspecteur de la 6ème section du Rhône a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par la décision du 30 mars 2011 en litige, l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé le licenciement de Mme A...pour un motif tiré de son inaptitude médicale et non en conséquence du retrait de son agrément ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions dirigées contre ladite décision, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 3 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé le retrait de son agrément d'employé de jeux ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
- Considérant cependant que, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'inspecteur n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'origine de l'inaptitude du salarié, qu'il a constatée, se trouvait dans un comportement fautif de l'employeur ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la requérante aurait son origine dans des faits de son employeur qui l'aurait maintenue dans un poste qu'elle n'était plus en mesure de tenir est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l'employeur de Mme A... n'aurait pas effectué les recherches de reclassement auxquelles il lui appartenait de procéder doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la société du Grand Casino de Lyon, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la société du Grand Casino de Lyon, au ministre de l'intérieur et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
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