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13LY02309

CETATEXT000029598676 J2_L_2014_10_000001302309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598676.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 13LY02309, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02309 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée par le préfet de la Loire, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101323 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa lettre du 4 février 2011, regardée comme un refus de délivrer à Mlle B...A...une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A...devant le Tribunal ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir soulevée en défense, en analysant la lettre du 4 février 2011 comme une décision, alors que cette lettre n'avait pour objet que d'inviter l'intéressée à présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et ne constituait pas une décision de refus de délivrance de la carte professionnelle sollicitée susceptible de recours, le refus d'agrément étant intervenu seulement le 8 novembre 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle A...a présenté à la préfecture de la Loire, par une lettre du 26 octobre 2010, une demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, sur le fondement de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises dans le code de la sécurité intérieure ; qu'après avoir diligenté une enquête administrative aux fins de vérifier si l'intéressée remplissait les conditions fixées par l'article 6 de cette loi, le préfet de la Loire a, par une lettre du 4 février 2011, informé l'intéressée de ce que des faits révélés par l'enquête administrative diligentée lui paraissaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité et l'a invitée, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à lui fournir tous éléments qu'elle estimerait utiles à son appréciation de ces faits ; que le préfet de la Loire fait appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ladite lettre du 4 février 2011, regardée comme une décision refusant à Mlle A...la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée par le préfet de la Loire à Mlle A...le 4 février 2011, l'invitant, sur le fondement des dispositions de la loi du 12 avril 2000, à faire état de tous éléments utiles à l'appréciation de l'administration, après l'avoir informée que des faits la concernant paraissaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, que ladite lettre, qui ne comportait au demeurant aucune mention des voies et délais de recours, présentait seulement le caractère d'une mesure préparatoire à une décision, laquelle n'a été prise, en l'espèce, que le 8 novembre 2011, par ledit préfet, qui a rejeté la demande de carte professionnelle dont il était saisi, en informant alors l'intéressée des voies et délais de recours contre une telle décision ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions, irrecevables, de Mlle A..., regardées à tort comme dirigées contre une décision susceptible de recours alors que ladite lettre du 4 février 2011 ne revêt pas le caractère d'un acte faisant grief ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101323 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de Mlle A...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle B...A.... Il en sera adressé copie au préfet de la Loire et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
  3. '' '' '' '' 1 3 N° 13LY02309 49-05 Police. Polices spéciales.

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