CETATEXT000029598680 J2_L_2014_10_000001302413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598680.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 13LY02413, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02413 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN DECOMBARD Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101077 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2009 annulant l'arrêté du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son licenciement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 18 décembre 2006 et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'administration une somme de 20 446,08 euros correspondant au rappel de traitement relatif à la période du 30 octobre 2006 au 27 février 2010 ; 2°) de condamner l'administration à lui verser ladite somme ; il soutient que : - sa demande était légitime en ce qu'il tient un droit à réparation en exécution du jugement rendu le 31 décembre 2009 qui annulait la décision de licenciement prise à son encontre et ordonnait sa réintégration jusqu'au 27 février 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 janvier 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement qui a ordonné sa réintégration ne portait pas sur la demande de versement d'une indemnité d'éviction ; cette demande constitue un litige distinct ; - l'illégalité fautive de l'administration était constituée par un défaut de motivation ; les manquements de l'intéressé exonèrent l'administration de sa responsabilité ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une somme portée à 46 960 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir pendant la période du 30 octobre 2006 au 27 février 2010, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère abusif de son licenciement et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que : - sa réintégration juridique doit avoir pour conséquence le paiement d'une indemnité d'éviction ou le rappel de traitement ; - l'administration a commis une faute suite à l'irrégularité de son licenciement ; il a nécessairement subi un préjudice lié à la perte de son traitement ; - il a subi un préjudice moral à la suite de la rupture de son contrat ; Vu l'ordonnance du 21 février 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de M.Clément, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.