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13LY02776

CETATEXT000029598687 J2_L_2014_10_000001302776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598687.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 13LY02776, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02776 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ROYANNEZ M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304225 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - l'absence de motivation de cette décision sur sa situation réelle démontre que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne tient pas compte de la cohérence de son projet professionnel ; en particulier, son inscription en master " Administration des Entreprises " à l'université de Poitiers ne constitue nullement une régression mais au contraire lui permet de professionnaliser son parcours et ainsi de pouvoir postuler sur un poste de professeur d'économie au Maroc ; alors même que l'obtention de ce diplôme ne requiert pas une présence continue en France, la possession d'un titre de séjour lui est indispensable pour lui garantir la liberté d'aller et de venir et la liberté de circulation sur le territoire français ; la documentation disponible au Maroc n'est pas en adéquation avec le programme de son master ; en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision fondée sur un refus de titre de séjour illégal est, par suite, illégale ; en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'en raison de la poursuite de son cursus universitaire, elle aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin de finir son année universitaire ; en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français entraîneront nécessairement l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 juin 2014 conformément à l'article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...le versement, à l'Etat, d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - sa décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; - la formation à distance que suit la requérante n'est pas en cohérence avec la spécialité qui lui a été reconnue ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre devra en conséquence être écartée ; - sa décision prononçant l'éloignement dans un délai de trente jours n'appelait pas en l'espèce de motivation particulière ; - cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre et d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; - les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ; Vu l'ordonnance en date du 26 août 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du 12 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur ; - et les observations de MeC..., représentant Mme B...;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée en France en novembre 2003 et après l'obtention en juillet 2012 du titre de docteur de l'université de Franche-Comté, a sollicité le 25 septembre 2012 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour suivre, au titre de l'année universitaire 2012-2013, les enseignements d'un master " Administration des Entreprises " à l'institut d'administration des entreprises de l'université de Poitiers ; que, par décisions du 1er mars 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par la présente requête, Mme B...relève appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé, mentionne les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de la requérante en indiquant que MmeB..., de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu'après l'obtention d'un doctorat de sociologie, anthropologie et démographie à l'université de Besançon, elle a présenté un certificat de scolarité délivré par l'université de Poitiers en vue d'une 2ème année de master " Administration des Entreprises " en formation à distance et conclut qu'une telle inscription, qui ne requiert pas une présence physique continue en France, ne saurait constituer une progression dans les études de nature à justifier la délivrance d'un titre entrant dans les prévisions de l'article L. 313-7 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Rhône n'avait à motiver la décision attaquée ni au regard du calendrier de la fin de l'année universitaire en cours, ni en fonction des éléments caractérisant la vie familiale en France de la requérante ; que par suite, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent, dès lors, être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  5. Considérant que Mme B...fait état de la soutenance, sous le double sceau des universités de Besançon et Mohamed V - Souissi de Rabat, d'une thèse de doctorat de sociologie consacrée à la mobilité interne des cadres dans les entreprises de crédit, puis de son projet de formation à distance, au niveau d'un master au sein de l'institut d'administration des entreprises de l'université de Poitiers ; que si cette dernière formation peut n'être pas sans lien avec la réalité des questions abordées lors de son doctorat comme avec son parcours universitaire précédent, l'intéressée n'apporte pas la démonstration de sa contribution à un projet professionnel, et notamment pas à l'exercice du professorat au Maroc ; que dans ces conditions, si Mme B... justifie du caractère réel et sérieux de ses études, elle n'en établit pas la progression ; qu'ainsi, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour " étudiant ", le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que MmeB..., qui se borne à mentionner le calendrier des examens sanctionnant une formation à distance pour laquelle une présence continue sur le territoire n'est donc pas indispensable, ait fait état devant le préfet du Rhône, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, qui lui a accordé le délai de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français, est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision d'éloignement dont il est assorti ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation aux frais non compris dans les dépens :
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte et, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant au versement par l'Etat, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que si la charge imposée aux services de l'Etat spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant, est réelle, notamment en termes de temps de travail des agents du service des étrangers qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, cette circonstance ne suffit pas à justifier en l'espèce la condamnation de la partie perdante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser une quelconque somme à l'Etat dès lors que la personne publique s'est abstenue de faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 octobre
  12. '' '' '' '' 2 13LY02776 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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