CETATEXT000029598697 J2_L_2014_10_000001302907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598697.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 13LY02907, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02907 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ROBIN M. Marc CLEMENT M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2013, présentée pour Mme A... D...épouse E...domiciliée ...; Mme A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303171 du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du 24 janvier 2013 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; elle soutient que : - l'avis du médecin inspecteur est incomplet dès lors qu'il n'a pas apprécié la disponibilité du traitement et s'est fondé seulement sur l'existence d'un traitement qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens ; - l'avis du médecin inspecteur est antérieur de neuf mois aux décisions attaquées alors que sa pathologie s'était aggravée et que cette aggravation n'a pu être prise en compte par le médecin inspecteur ; - le préfet ne dispose d'aucun élément permettant d'établir que le traitement est disponible en Algérie ; il convient d'apprécier si le traitement est effectivement accessible pour elle en Algérie ; elle établit que son traitement n'est pas accessible en Algérie dans le secteur de Sétif dont elle est originaire ; elle ne dispose pas des ressources nécessaires permettant d'accéder à son traitement en Algérie ; - son état de santé nécessite un traitement qui ne peut être interrompu ; - s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour, le préfet supporte la charge de la preuve ; - les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français où ses cinq enfants de nationalité française résident ; elle a fait ses études en France de 1972 à 1981 ; elle est séparée de son époux depuis cinq ans et celui-ci ne peut lui apporter d'assistance matérielle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; elle viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier pour recherche si un délai supérieur devait être accordé du fait du traitement suivi ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi doit être annulée dès lors que l'accès aux soins dont elle a besoin n'est pas assuré dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...à verser à l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il n'appartient pas au médecin inspecteur de santé publique de se prononcer sur la condition d'accessibilité ; - la requérante n'apporte aucune précision sur le coût de son traitement en Algérie ; la circonstance que le système de protection sociale serait moins favorable en Algérie qu'en France ne suffit pas à établir que les soins ne pourraient être effectivement dispensés ; - aucune méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisée ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre devra en conséquence être écartée ; - pour les motifs précédemment exposés, la décision d'éloignement ne contrevient ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa décision prononçant l'éloignement dans un délai de trente jours n'appelait pas, en l'espèce, de motivation particulière ; cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation et procède d'un examen particulier ; - aucun élément probant ne permet de caractériser une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour Mme D... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le médecin inspecteur doit pouvoir continuer à se prononcer sur l'accessibilité effective du traitement en Algérie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 octobre 2013, du tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel), admettant Mme A...D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014: - le rapport de M. Martin, président, rapporteur ; - et les observations de MeC..., représentant Mme D...;
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 22 août 1947 à Sétif, est entrée régulièrement en France le 15 décembre 2007 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a fait l'objet, le 7 février 2008, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a de nouveau demandé que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en invoquant son état de santé ; qu'un certificat de résidence lui a alors été délivré à compter du 27 mars 2009, puis renouvelé jusqu'au 26 mars 2012 ; que le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, par des décisions du 24 janvier 2013 ; que Mme D...relève appel du jugement du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation desdites décisions ; Sur la légalité portant refus d'un certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (... ). " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). " ;
- Considérant que si Mme D...soutient que l'avis médical du 3 avril 2012 est incomplet en ce qu'il ne préciserait pas si les traitements dont elle bénéficie sont disponibles en Algérie, il ressort des termes mêmes de l'avis que le médecin inspecteur a considéré qu'un traitement approprié aux affections dont souffre la requérante existe en Algérie ; que, par suite, le médecin inspecteur doit être regardé comme ayant statué conformément aux dispositions précitées ;
- Considérant que si Mme D...soutient que son état de santé s'était aggravé entre le 3 avril 2012, date de l'avis du médecin inspecteur, et le 24 janvier 2013 date à laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, elle n'établit ni même ne soutient, en tout état de cause, avoir fourni ces informations au préfet du Rhône ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... est affectée d'une hypothyroïdie et hypoparathyroïdie traitée quotidiennement par les médicaments Levothyrox, Stérogyln et par l'administration de calcium, d'une ostéoporose nécessitant la prise mensuelle de deux comprimés du médicament Actonel et une surveillance au long cours, d'un cholestéatome ayant entraîné une surdité définitive à l'oreille droite et mixte à l'oreille gauche et pour lequel elle est appareillée, d'une gastrite chronique soignée par le médicament Omeprazole et de calculs rénaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé nécessiterait de nouvelles interventions chirurgicales en France ; qu'en l'absence de toute nouvelle pièce présentée en appel, le seul certificat du 18 mars 2013 postérieur à la décision attaquée, dans lequel le DrB..., médecin agréé, énonce qu'il s'agit d'un " traitement lourd dont la disponibilité régulière en Algérie n'est pas assurée " et que Mme D... ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'" une prise en charge spécialisée, notamment ORL, endocrinienne et urologique " en concluant que " Tout retour contraint serait donc catastrophique ", et les autres documents de nature générale relatifs à la qualité du système sanitaire, notamment aux pénuries de médicaments, ne suffisent pas à établir, que, contrairement à ce qu'estime le préfet, elle ne pourra pas bénéficier en Algérie des traitements médicamenteux précités, ni du suivi médical requis par son état de santé ; que si la requérante soutient ne pas disposer des moyens nécessaires pour financer ce traitement, elle n'apporte aucune précision quant au coût dudit traitement en Algérie alors qu'elle perçoit une retraite algérienne d'environ 27 500 dinars, supérieure au salaire national minimum garanti algérien dont le montant s'élève à 18 000 dinars ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme D...se prévaut d'une présence de cinq ans en France où vivent ses cinq enfants, elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans et où son mari réside toujours ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, son état de santé n'exige pas qu'elle réside en France ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Rhône ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme D..., ni n'a enfreint son droit à une vie familiale et privée normale ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'état de santé de la requérante doit être écarté ; Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ;
- Considérant que si Mme D...soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont elle disposait pour quitter volontairement le territoire français, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que, du fait de son état de santé, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que, du fait de son état de santé, la décision de renvoi en Algérie viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que si la charge imposée aux services de l'Etat spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant, est réelle, notamment en termes de temps de travail des agents du service des étrangers qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, cette circonstance ne suffit pas à justifier en l'espèce la condamnation de la partie perdante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser une quelconque somme à l'Etat dès lors que la personne publique s'est abstenue de faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02907 335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.