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13LY02915

CETATEXT000029598701 J2_L_2014_10_000001302915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598701.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 13LY02915, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02915 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SABATIER Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2013, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306943, du 9 octobre 2013, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, ses décisions du 30 août 2013 par lesquelles il a obligé Mme B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite, d'autre part, son arrêté du 7 octobre 2013 l'assignant à résidence, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à son conseil ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; il soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle a été introduite dans le délai du recours ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; en effet, le père, le frère et une des soeurs de MmeB..., avec lesquels elle n'établit pas entretenir de liens, vivent à 200 km de Lyon ; elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; elle ne fait pas état d'une intégration particulière dans la société française en se prévalant seulement d'une promesse d'embauche ; - les éléments dont elle fait état ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; sur les moyens de première instance concernant la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire du refus de séjour du 30 août 2013 doit être écarté ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors qu'il n'a pas été fait état d'un contexte de violence familiale dans la demande de titre de séjour du 21 janvier 2013 et qu'en tout état de cause, la réalité d'un tel risque n'est pas établie ; - la réalité de troubles psychiatriques qui seraient imputables à des violences subies au Maroc n'est pas établie ; concernant ses autres problèmes de santé, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; en tout état de cause, il n'était pas tenu d'examiner d'office le droit éventuel de l'intéressée à un titre de séjour autre que celui sollicité ; - Mme B...ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; sur les moyens de première instance concernant la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour doit en conséquence être écarté ; - l'intéressée ne peut utilement prétendre, au nom du principe général de bonne administration du droit communautaire, qu'elle a été privée du droit d'être entendue ; - pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision susmentionnée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée, au regard de l'atteinte portée à sa situation personnelle, d'erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; sur les moyens de première instance concernant la légalité de la décision fixant le pays de destination : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions précédentes doit être écarté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour Mme A...B..., qui conclut au rejet de la requête du préfet du Rhône et demande, en outre, à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le jugement attaqué qui a retenu la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être confirmé, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 3 décembre 2013, ayant annulé le refus de titre de séjour ; - c'est à bon droit que le premier juge a annulé la décision l'obligeant à quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour du fait de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; l'essentiel de ses attaches, qui sont anciennes, se trouve en France en la personne de sa soeur de nationalité française qui lui apporte le soutien nécessaire alors qu'elle serait isolée au Maroc où elle a subi des violences familiales ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; - elle connaît des problèmes de santé en liaison avec ces violences, dont des troubles anxio-dépressifs, pour lesquels elle suit un traitement lourd, ainsi que des problèmes endocriniens et des troubles gastriques ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, la décision l'obligeant à quitter le territoire français attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du même code ; - la décision l'assignant à résidence, qui constitue une mesure restrictive de liberté, qui n'est ni nécessaire, ni proportionnée, est illégale ; Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 16 février 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2004 ; qu'elle a sollicité, le 7 février 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 30 août 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de sa destination ; que le préfet, constatant que la requérante n'avait pas quitté le territoire français, a pris à son encontre, le 7 octobre 2013, un arrêté d'assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; que, par un jugement du 9 octobre 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé les décisions du 30 août 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 7 octobre 2013 l'assignant à résidence, a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à son conseil ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet du Rhône dirigées contre le jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande enregistrée le 25 septembre 2013 tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; qu'à la suite de son assignation à résidence, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a statué, selon la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions dirigées contre obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'arrêté d'assignation à résidence ; que par le jugement du 9 octobre 2013 attaqué, le magistrat délégué a annulé les décisions du 30 août 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 7 octobre 2013 l'assignant à résidence en accueillant l'exception d'illégalité invoquée par Mme B... à l'encontre de la décision de refus de séjour ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi pour y statuer en formation collégiale, a, par un jugement du 3 décembre 2013, annulé la décision de refus de titre de séjour susmentionnée en raison de sa méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; que ce jugement est devenu définitif faute d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour, seul moyen invoqué par le préfet du Rhône, ne peut qu'être écarté comme non fondé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, ses décisions du 30 août 2013 par lesquelles il a obligé Mme B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite et, d'autre part, son arrêté du 7 octobre 2013 l'assignant à résidence ; Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son profit, au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sabatier, avocat de Mme B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02915 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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