CETATEXT000029598703 J2_L_2014_10_000001302925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598703.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13LY02925, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02925 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR LETELLIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A...et Mme C...A..., domiciliés auprès de l'ADASS PSD, BP 70819, à Valence cedex
(26008); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302467 et n° 1302468 du 12 août 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 février 2013 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés du 5 février 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : - que cette décision, s'agissant de M.A..., est insuffisamment motivée, d'une part, en raison du défaut de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui ne précise ni sur quels éléments il se fonde pour affirmer qu'une prise en charge serait possible dans son pays d'origine, ni ce pays et, d'autre part, en raison du défaut de preuve de la réalité des soins qui pourraient être apportés dans son pays d'origine ; - que cette décision, s'agissant de M.A..., méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que ces décisions, s'agissant de M. et MmeA..., violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision, s'agissant de M.A..., méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que ces décisions, s'agissant de M. et MmeA..., violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : - que ces décisions, s'agissant de M. et MmeA..., méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les arrêtés et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 23 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2014 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A...et Mme C...A..., ressortissants du Kosovo, nés respectivement en 1963 et 1971, déclarent être entrés en France accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, respectivement, le 6 et le 28 septembre 2010 ; que leurs demandes d'asile, en date du 9 et du 29 septembre 2010, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 avril 2011, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 août 2012 ; que, le 29 mars 2012, M. B...A...a déposé une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, implicitement rejetée par le préfet de la Drôme, et non contestée par le requérant ; que le 15 novembre 2012, M. et Mme A...ont sollicité un titre de séjour en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 12 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 février 2013 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés à l'issue de ce délai de départ volontaire ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le médecin de l'agence régionale de santé, après avoir mentionné la nationalité kosovare du requérant, a motivé son avis en indiquant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale qui ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement existe dans son pays d'origine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé était suffisamment motivé ; que, d'autre part, le préfet de la Drôme, en s'appropriant les termes mêmes de cet avis, a suffisamment motivé sa décision pour permettre au requérant de contester la réalité des soins qui pouvaient lui être apportés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait justifiant le rejet de la demande de M.A..., est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a estimé, en se fondant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 décembre 2012, selon lequel le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait, de plus, avoir accès à un traitement approprié à son état de santé au Kosovo et pouvait voyager sans risque vers ce pays ; que M. A...se borne à faire valoir en s'appuyant sur un certificat médical du 16 avril 2013, postérieur à la décision attaquée, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à " une réminiscence des évènements traumatiques " dont il a été victime ; que ce seul document, qui se borne à reprendre les dires de l'intéressé, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par le médecin de l'agence régionale de santé et par le préfet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 31311 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. et MmeA..., qui vivent en France depuis septembre 2010, avec leurs quatre enfants, soutiennent que leurs attaches en France sont plus importantes que celles qui pourraient subsister au Kosovo, qu'ils ont fui en 1999, que leurs trois enfants mineurs sont scolarisés et que leur fille majeure est mère d'un enfant né le 15 septembre 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France récemment et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales au Kosovo ; qu'il n'est pas établi d'obstacle à la reconstitution de la vie privée et familiale des requérants hors de France ; que, dès lors, le préfet de la Drôme, en refusant de délivrer à M. et Mme A...un titre de séjour, n'a pas porté à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. et Mme A...n'établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment au Kosovo où les intéressés, qui font tous les deux l'objet d'une décision de refus de séjour, peuvent repartir avec leurs enfants ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'ils font valoir, que leurs enfants ne pourraient être scolarisés à leur retour au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant, d'une part, que pour les motifs susmentionnés au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que pour les motifs susmentionnés aux points 6 et 7, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir ni que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et Mme A...n'apportent pas d'élément probant à l'appui de leurs récits selon lesquels ils courraient des risques en cas de retour au Kosovo, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile leur ont refusé l'asile à raison de violences relatées de manière trop peu personnalisée et circonstanciée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées, en tant qu'elles fixent le Kosovo comme pays de destination, méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 février 2013 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02925 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.