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13LY02986

CETATEXT000029598705 J2_L_2014_10_000001302986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598705.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 13LY02986, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02986 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN TETE Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu, I, sous le n°13LY02986, la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la communauté du pays de Corps, dont le siège est situé Grande-Rue, à Corps

(38970), la commune des Côtes-de-Corps
(38970), la commune de Monestier-d'Ambel
(38970), la commune de Quet-en-Beaumont
(38970), la commune de Saint-Laurent-en-Beaumont
(38350), la commune de Sainte-Luce
(38970), la commune de Saint-Michel-en-Beaumont
(38350), la commune de la Salette-Fallavaux
(38970)et la commune de Beaufin
(38970); La communauté du pays de Corps et autres demandent à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1302324 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a décidé la fusion des communautés de communes du pays de Corps, des vallées du Valbonnais et de la Matheysine avec extension à dix communes à compter du 1er janvier 2014 ; 2°) de faire application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - leur appel est recevable ; - le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de pertinence du rapport déposé par le président du conseil régional Rhône-Alpes avant la réunion du conseil régional des 24 et 25 février 2011 sans avoir invité les parties à s'expliquer ; - l'exécution du jugement attaqué va engendrer pour elles des conséquences difficilement réparables ; - la consultation des communes de Chantelouve, Cholonge, Lavaldens et Valbonnais est irrégulière ; - le préfet a appliqué aux zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la règle du seuil des 5 000 habitants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; - le regroupement va à l'encontre d'une politique efficace d'aménagement du territoire et de la cohérence voulue par le 2° du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; - la fusion litigieuse qui ne présente aucune cohérence géographique et économique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la règle de représentativité applicable à la nouvelle communauté de communes ne pourra que pénaliser les petites communes ; l'arrêté attaqué est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'orientation d'accroissement de la solidarité financière prévue par le 3° de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; - le préfet n'a pas défini les compétences de la nouvelle communauté de communes ; - le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Isère repose sur une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences insuffisantes s'agissant des zones de montagne et du seuil de population retenu ; - les représentants du conseil régional au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale ont été désignés en violation des dispositions de l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ; - la désignation des représentants du conseil général de l'Isère au sein de la commission départementale a été irrégulière dès lors que le vote n'a pas eu lieu à bulletin secret, alors qu'aucune décision en ce sens n'a été prise préalablement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales ; - le schéma départemental de coopération intercommunale méconnaît les dispositions du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 6 janvier 2014, fixant la clôture d'instruction au 7 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour la communauté du pays de Corps et autres qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; les requérantes soutiennent, en outre, qu'elles sont recevables à exciper de l'illégalité du schéma départemental de coopération intercommunale de l'Isère ; Vu l'ordonnance, en date du 24 mars 2014, rouvrant la clôture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n° 13LY02987, la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la communauté du pays de Corps, dont le siège est situé Grande-Rue, à Corps
(38970), la commune des Côtes-de-Corps
(38970), la commune de Monestier-d'Ambel
(38970), la commune de Quet-en-Beaumont
(38970), la commune de Saint-Laurent-en-Beaumont
(38350), la commune de Sainte-Luce
(38970), la commune de Saint-Michel-en-Beaumont
(38350), la commune de la Salette-Fallavaux
(38970)et la commune de Beaufin
(38970); La communauté du pays de Corps et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302324 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a décidé la fusion des communautés de communes du pays de Corps, des vallées du Valbonnais et de la Matheysine avec extension à dix communes à compter du 1er janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - leur appel est recevable ; - le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de pertinence du rapport déposé par le président du conseil régional Rhône-Alpes avant la réunion du conseil régional des 24 et 25 février 2011 sans avoir invité les parties à s'expliquer ; - la consultation des communes de Chantelouve, Cholonge, Lavaldens et Valbonnais est irrégulière ; - le préfet a appliqué aux zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la règle du seuil des 5 000 habitants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; - le regroupement va à l'encontre d'une politique efficace d'aménagement du territoire et de la cohérence voulue par le 2° du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; la fusion litigieuse qui ne présente aucune cohérence géographique et économique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la règle de représentativité applicable à la nouvelle communauté de communes ne pourra que pénaliser les petites communes ; l'arrêté attaqué est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'orientation d'accroissement de la solidarité financière prévue par le 3° de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; - le préfet n'a pas défini les compétences de la nouvelle communauté de communes ; - le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Isère repose sur une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences insuffisantes s'agissant des zones de montagne et du seuil de population retenu ; - les représentants du conseil régional au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale ont été désignés en violation des dispositions de l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ; - la désignation des représentants du conseil général de l'Isère au sein de la commission départementale a été irrégulière dès lors que le vote n'a pas eu lieu à bulletin secret, alors qu'aucune décision en ce sens n'a été prise préalablement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales ; - le schéma départemental de coopération intercommunale méconnaît les dispositions du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance, en date du 7 février 2014, fixant la clôture d'instruction au 7 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté du projet de périmètre du 21 septembre 2012 a été régulièrement notifié aux quatre communes concernées entre les 27 et 29 septembre 2012, et les membres des conseils municipaux n'ont pas fait usage des pouvoirs dont ils disposaient pour contraindre le maire à les réunir ; enfin, ces communes n'ont pas attaqué l'arrêté définitif de fusion du 3 avril 2013 ; dans ces conditions, ces communes ont, à juste titre, été considérées comme ayant donné un avis favorable ; - le seuil minimal de 5 000 habitants mentionné par les dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est indicatif et le préfet devait également prendre en compte les autres orientations définies par la loi ; - le projet de schéma départemental de coopération intercommunale s'est appuyé sur la notion de bassin de vie ; une grande majorité des trois communautés de communes partage le même bassin de vie autour de la commune de La Mure et fait partie du même bassin d'emploi ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise sur ce point ; - les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du potentiel fiscal de la fusion attaquée ; - il s'en rapporte aux écritures du préfet en première instance en ce qui concerne les autres moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la fusion attaquée ; - l'exception d'illégalité du schéma départemental de coopération intercommunale ne peut être valablement soulevée, s'agissant d'un acte préparatoire ; - l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales impose au préfet une réflexion à l'échelle du département qui ne saurait exclure ou isoler les communes situées en zone de montagne ; - les requérantes ne contestent pas utilement le jugement concernant la régularité de la désignation des représentants du conseil régional et du conseil général au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale ; Vu l'ordonnance, en date du 3 mars 2014, reportant la clôture d'instruction au 21 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2014, présenté pour la communauté du pays de Corps et autres qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant la communauté du pays de Corps et autres ;
  1. Considérant que, par deux requêtes distinctes, la communauté du pays de Corps et les communes des Côtes-de-Corps, de Monestier-d'Ambel, de Quet-en-Beaumont, de Saint-Laurent-en-Beaumont, de Sainte-Luce, de Saint-Michel-en-Beaumont, de la Salette-Fallavaux et de Beaufin demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution puis de prononcer l'annulation du jugement n° 1302324 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a décidé la fusion des communautés de communes du pays de Corps, des vallées du Valbonnais et de la Matheysine avec extension à dix communes à compter du 1er janvier 2014 ;
  2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13LY02987 : Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, le seul fait pour les premiers juges d'avoir estimé insuffisamment probant, sans en informer préalablement les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le rapport déposé par le président du conseil régional Rhône-Alpes avant la réunion du conseil régional des 24 et 25 février 2011, que les intéressées avaient produit à l'appui du moyen tiré de la désignation irrégulière des représentants du conseil régional au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale de l'Isère, n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur le bien fondé :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : " I.- Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. / II.- Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. / Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. / Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. / (...) / III.- Le schéma prend en compte les orientations suivantes : 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; 3° L'accroissement de la solidarité financière ; 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; (...) / IV.- Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. / Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. / (...) / (...) / Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. / (...). " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : " (...) III. Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. / (...) / (...) / (...) / Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. / (...) L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. / L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre. / Les III et IV de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. / (...). " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales : " Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. (...). " et qu'aux termes de l'article L. 5211-45 dudit code : " La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5, et sur tout projet de création d'un syndicat mixte. Elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-
  7. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques. La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-
  8. " ; qu'il est constant que la désignation des représentants du conseil régional et celle des représentants du conseil général au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale qui, eu égard à la nature de ses missions, revêt un caractère permanent étaient devenues définitives à la date à laquelle les intéressées ont introduit leur requête ; que, par suite, ces dernières ne sont, en tout état de cause, pas recevables à soutenir que le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Isère aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière tenant à l'illégalité de la désignation des représentants du conseil général et du conseil régional au sein de commission départementale de la coopération intercommunale ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de projet de périmètre du 21 septembre 2012 a été notifié le 27 septembre 2012 aux communes de Chantelouve, Cholonge et Valbonnais et le 28 septembre 2012 à la commune de Lavaldens ; que cette notification a pu régulièrement faire courir le délai de trois mois, prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 aux termes duquel, à défaut de délibération, l'avis des conseils municipaux est réputé favorable ; que la circonstance, à la supposer établie, que les conseils municipaux des communes concernées n'auraient pas été convoqués par leurs maires pour délibérer sur le projet de périmètre, n'a pu, en tout état de cause, entacher d'irrégularité la procédure de consultation de ces communes ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Isère a été établi au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements de communes existants, conformément aux dispositions du I de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'imposent pas une motivation spécifique concernant les zones de montagne et le seuil du nombre d'habitants retenu pour la constitution de l'établissement public ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) III.- Le schéma prend en compte les orientations suivantes : / 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; (...). " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces dispositions n'interdisent pas au préfet de prévoir la constitution d'un établissement public excédant le seuil des 5 000 habitants, dont le territoire comprend des zones de montagne, dès lors que le respect de cette orientation est compatible avec les caractéristiques géographiques et économiques de l'espace concerné ; qu'en se bornant à faire valoir que le territoire de la nouvelle communauté de communes comprend une importante diversité de paysages et de reliefs, que les communes qui la composent sont très hétérogènes notamment au regard de leur potentiel fiscal, que les plus petites d'entre elles perdraient leur pouvoir de décision, les requérantes n'établissent pas que la création de la nouvelle communauté de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, serait entachée d'erreur de droit ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué ainsi que de la liste qui lui est annexée, que le préfet a fixé les compétences de la nouvelle communauté de communes sur l'ensemble de son périmètre ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas précisé ces compétences en méconnaissance des dispositions du 10ème alinéa du III de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 manque en fait ;
  13. Considérant, en sixième lieu, que les requérantes font valoir que la nouvelle communauté de communes qui regroupe des communautés de communes et des communes appartenant à des ensembles géographiques distincts ne présentant pas entre eux les mêmes problèmes et intérêts économiques révèle une incohérence géographique et économique qui ne peut que nuire aux petites communes du pays de Corps et des vallées du Valbonnais, trop éloignées de La Mure et donc du siège de la nouvelle communauté, qui se verront de ce fait, sous représentées et perdront le bénéfice d'une gestion des services de proximité ; que toutefois, les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir le bien fondé de leurs allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que huit des dix communes composant la communauté de communes des vallées du Valbonnais et huit des treize communes composant la communauté de communes du pays de Corps font partie du bassin de vie de La Mure et que l'ensemble de ces communes bénéficie d'un taux important de stabilité des actifs ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'intégration de ces communes au sein de la nouvelle communauté de communes ne présenterait aucune cohérence géographique et économique et serait, de ce fait, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant, en septième lieu, que si les requérantes font valoir que la règle de représentativité issue de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ne pourra que pénaliser les petites communes notamment sur la reprise des compétences que la nouvelle communauté de communes ne voudrait pas exercer, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'eu égard à la disparité des potentiels fiscaux des communes membres de la communauté de communes, les plus pauvres d'entre elles s'appauvriront au profit des plus riches, et en évoquant des prévisions d'augmentation du taux de la taxe d'habitation des communes de montagne et de diminution du taux de cette taxe pour la communauté de la Mathesyne, les requérantes n'établissent pas que le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Isère et l'arrêté litigieux seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'orientation d'accroissement de la solidarité financière prévue par le 3° de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur la requête n° 13LY02986 :
  17. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement et à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; Sur les conclusions des deux requêtes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13LY02986 aux fins d'application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 811-17 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté du pays de Corps et des communes des Côtes-de-Corps, de Monestier-d'Ambel, de Quet-en-Beaumont, de Saint-Laurent-en-Beaumont, de Sainte-Luce, de Saint-Michel-en-Beaumont, de la Salette-Fallavaux et de Beaufin est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté du pays de Corps et aux communes des Côtes-de-Corps, de Monestier-d'Ambel, de Quet-en-Beaumont, de Saint-Laurent-en-Beaumont, de Sainte-Luce, de Saint-Michel-en-Beaumont, de la Salette-Fallavaux et de Beaufin. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre
  19. '' '' '' '' 1 2 Nos 13LY02986... 135-05 Collectivités territoriales. Coopération.

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