CETATEXT000029598707 J2_L_2014_10_000001303084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598707.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 13LY03084, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03084 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN FAYOL ET ASSOCIES Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme D...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106483 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 août 2011 par laquelle le maire de Moras-en-Valloire a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et l'a informée de sa radiation des effectifs de la commune à compter du 31 août 2011 et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 15 103,42 euros en réparation de son préjudice moral et financier, outre intérêts de droit ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner ladite commune à lui verser, à titre principal, la somme susmentionnée, en réparation de son préjudice moral et financier, outre intérêts de droit à compter du 3 octobre 2011, ou, à titre subsidiaire, une somme de 9 814, 69 euros, au titre des mêmes préjudices, assortie des mêmes intérêts de droit ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Moras-en-Valloire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le délai de prévenance prévu à l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 n'a pas été respecté ; cette méconnaissance constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune ; - par un courriel du 1er juillet 2011, le maire de la commune s'était engagé à renouveler son contrat ; cette promesse qui était créatrice de droits et n'était pas assortie de conditions, n'a pas été tenue ; ce renouvellement n'était pas illégal ; cette faute engage la responsabilité de la commune ; - la décision de non-renouvellement du contrat qui a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service, à savoir ses arrêts de travail au demeurant justifiés, est illégale ; elle n'a pas eu l'intention d'abandonner son poste ; un autre agent a été nommé sur son poste ; - ces agissements fautifs ont créé des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice lié à l'absence de rémunération et à ses congés non pris, et un préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 6 janvier 2014 et régularisé le 7 janvier 2014, présenté pour la commune de Moras-en-Valloire, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de MmeC... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ; elle soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation, alors qu'aucun moyen au soutien de ces conclusions n'a été présenté dans le délai d'appel, sont irrecevables ; - la décision de non-renouvellement n'est entachée d'aucune illégalité ; la requérante n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat ; - la décision en litige n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, même si un autre agent a été recruté pour occuper le poste créé à compter du 1er septembre 2011 ; - cette décision était justifiée par le comportement de l'intéressée ; - la méconnaissance du délai de prévenance n'entache pas la décision d'illégalité ; au demeurant, seules les dispositions du 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 étaient applicables ; la requérante indique qu'elle a été informée par le courriel du 1er juillet 2011 ; - ce courriel ne constitue pas un engagement ferme créateur de droits ; - si la faute de la commune était retenue, la réparation du préjudice en lien avec le non-respect du délai de prévenance ne saurait, en tout état de cause, excéder 500 euros ; - de même, la réparation du préjudice née de la promesse non tenue ne saurait être équivalente à douze mois de traitement ; - la réparation du préjudice moral n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; - le préjudice né des congés non pris n'est pas établi ; - la requérante reconnaît avoir été informée de l'intention de renouveler son contrat et ne pas y avoir répondu ; - le préjudice matériel n'est pas en lien avec les illégalités alléguées ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - elle a présenté des conclusions à fin d'annulation assorties de moyens ; - la commune n'a pas justifié de la réalité de l'intérêt du service à ne pas renouveler son engagement ; - toutes ses absences ont été médicalement justifiées ; les prétendues difficultés relationnelles qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées ; - la décision de non-renouvellement ne peut être prise au vu d'un désaccord sur l'origine d'un arrêt de travail ; la décision litigeuse est fondée sur le souhait du maire de procéder à son remplacement par un autre agent ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour la commune de Moras-en-Valloire qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2014 par télécopie et régularisée le 19 septembre 2014, présentée pour MmeC... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public - et les observations de MeA..., représentant Mme C...et de MeB..., représentant la commune de Moras-en-Valloire ;
- Considérant que Mme C...a été recrutée le 21 août 2008, par la commune de Moras-en-Valloire, par un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, pour assurer les fonctions de guichetier d'agence postale ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée de deux années ; que par décision du 26 août 2011, le maire de Moras-en-Valloire l'a informée du non-renouvellement de son contrat qui parvenait à échéance le 31 août 2011 et de sa radiation des effectifs de la commune ; que par un courrier du 7 octobre 2011, le maire a rejeté sa demande préalable d'indemnisation des préjudices résultant de cette décision ; que Mme C...relève appel du jugement du 2 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 et à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 15 103,42 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; (...). ; que Mme C...n'a été informée de la non reconduction de son contrat parvenu à son terme le 31 août 2011 que par un courrier du 26 août 2011 ; que, contrairement aux affirmations de la commune de Moras-en-Valloire, le courriel du 1er juillet 2011 du maire ne peut être regardé comme comportant la notification de ne pas renouveler son engagement ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ont été méconnues ; que cette méconnaissance du délai de prévenance, qui n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée, est susceptible d'engager la responsabilité de la commune et de nature à justifier l'indemnisation de la requérante des préjudices qui résulteraient du caractère tardif de cet avertissement ; que toutefois, Mme C...n'établit la réalité d'aucun préjudice directement lié à l'illégalité susmentionnée ; qu'ainsi, l'indemnisation de ce premier chef de préjudice ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par un courriel du 1er juillet 2011, adressé à Mme C..., le maire de la commune lui a rappelé que le conseil municipal " s'est unanimement prononcé favorablement à [sa] proposition de reconduire pour une nouvelle année le poste ouvert en contrat à durée déterminée à l'agence postale et [l'] autorisant ainsi à renouveler [son] contrat " ; que, toutefois, ce rappel est suivi du souhait, présenté comme ayant été précédemment annoncé, de " discuter plus en amont des congés d'été (...) au lieu d'être mis devant le fait accompli pour le bon fonctionnement des services publics " ; qu'il mentionne également un entretien au cours duquel ont été définis plusieurs objectifs, visant à faire le point sur sa santé, à trouver le moyen d'assurer une continuité de l'agence postale, à relayer le secrétariat de mairie, et à cerner ses inquiétudes au travail ; qu'ainsi, il résulte de ses termes mêmes que ce courriel ne peut être regardé comme constituant une promesse, sans condition, de renouvellement de son contrat parvenu à échéance le 31 août 2011 ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison d'une promesse qu'elle n'aurait pas tenue ;
- Considérant, en troisième lieu, que si un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, l'autorité compétente ne peut refuser de le renouveler que pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ;
- Considérant que Mme C...fait valoir que le non-renouvellement de son contrat repose sur ses absences liées à des arrêts de travail qui étaient médicalement justifiés ; qu'il résulte de l'instruction, que lors d'un entretien du 10 juin 2011 qui avait pour objet de la motiver et de lui fixer des objectifs pour son nouveau contrat, le maire de la commune lui avait demandé de faire le point sur ses problèmes de santé, sur ses conditions de travail et sur la possibilité d'aider la secrétaire de mairie ; que le 28 juin 2011, la requérante a consulté un médecin généraliste pour une douleur à l'épaule droite déclarée comme survenue pendant le service, qui lui a prescrit le 30 juin 2011 un arrêt de travail renouvelé jusqu'à l'expiration de son contrat ; que si des remarques lui ont été adressées concernant ses congés maladie et leurs conséquences sur le service ainsi que sur la possibilité d'imputer ses arrêts maladie au service, la commune relève, sans être contredite, qu'une fermeture imprévue de l'agence postale a provoqué le mécontentement des usagers, que la requérante a placé le service devant le fait accompli dans les prévisions de congés d'été et a fait preuve d'un manque d'initiative dans l'aide à apporter au secrétariat de mairie ; qu'à compter du 30 juin 2011, à la suite de son arrêt maladie, ne s'étant plus présentée sur son lieu de travail, le maire de la commune lui a demandé, par un courriel du 5 juillet 2011, afin d'assurer la continuité du service de l'agence postale de lui déposer les clés de l'agence et de lui communiquer le code du coffre et le mot de passe informatique ; que par un courrier du 8 juillet 2011, le maire l'a informée qu'il avait constaté non seulement la disparition d'objets personnels sur le guichet, mais également la suppression de fichiers informatiques de l'agence ; qu'ainsi, la décision du 26 août 2011 de ne pas renouveler son contrat parvenu à échéance le 31 août 2011 ne peut être regardée comme fondée sur son état de santé et n'a pas été adoptée pour un motif étranger à l'intérêt du service ; que, dès lors, la commune de Moras-en-Valloire n'a entaché sa décision de non-reconduction du contrat de Mme C...d'aucune illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices résultant des fautes que ladite commune aurait commises ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moras-en-Valloire que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moras-en-Valloire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la commune de Moras-en-Valloire et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moras-en-Valloire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la commune de Moras-en-Valloire. Délibéré après l'audience du16 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY03084 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.