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13LY03412

CETATEXT000029598712 J2_L_2014_10_000001303412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598712.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13LY03412, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03412 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BORGES DE DEUS CORREIA M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013 présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301491 - 1303989 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que tendant d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut une autorisation de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation de séjour et de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Mme A...soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté du préfet de l'Isère, notamment en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen d'annulation des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire tiré de la violation par le préfet des principes généraux du droit de l'Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est en situation régulière en France depuis plus de 10 ans ; - la décision a été prise en violation des principes généraux du droit de l'Union européenne dès lors qu'elle lui a été notifiée sans qu'elle ait été mise au préalable en mesure de présenter des observations sur cette décision qui ne saurait être assimilée au rejet d'une première demande mais qui s'avère être une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra disposer effectivement dans ce pays d'un traitement approprié à l'affection dont elle souffre ; - la requérante a, au surplus, été privée de la possibilité de demander le bénéfice des dispositions du dernier alinéa dudit article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour circonstances humanitaires exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise en violation des principes généraux du droit de l'Union européenne dès lors qu'elle lui a été notifiée sans qu'elle ait été mise au préalable en mesure de présenter des observations sur cette décision ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle alors qu'elle était enceinte de son enfant né le 4 juillet 2013 et alors qu'elle était déjà mère de deux autres enfants ; S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'il rejeté les autres moyens de la requérante ; - elle se rapporte aux moyens d'annulation qu'elle a développés en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et se rapporte à cette fin à son mémoire en défense produit en première instance ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 23 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par la reprise des mêmes moyens ; Vu la décision du 19 décembre 2013 laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C...A..., née le 13 mai 1974 à Kumanovo (République de Macédoine), de nationalité macédonienne, qui déclare être entrée en France le 2 septembre 2003, a sollicité le 25 septembre 2003 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 9 avril 2004 sa demande, décision confirmée par la Cour nationale d'asile le 9 mai 2005 ; qu'elle a sollicité le 28 juillet 2005 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a bénéficié successivement de trois autorisations provisoires de séjour, puis de cinq cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'elle a sollicité le 11 octobre 2012 le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement du même article L. 313-11 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle demande l'annulation du jugement n° 1303989, du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présenté par Mme A...à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, après avoir procédé à la jonction des requêtes nos 1301491 et 1303989 de MmeA..., a écarté l'ensemble des moyens de légalité externe et interne développés par la requérante, notamment, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la violation par le préfet des principes généraux du droit de l'Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime ; que si Mme A...a fait également valoir devant le tribunal que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe général du droit de l'Union européenne, qui a la même valeur que les traités, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que si la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que le refus de séjour en qualité d'étranger malade en litige n'entrant pas dans une situation régie par le droit de l'Union européenne, le moyen était inopérant et le tribunal pouvait l'écarter implicitement ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus par le tribunal, doivent être écartés, d'une part, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité n'ayant pas reçue compétence pour la prendre, d'autre part, le moyen tiré de ce que le médecin de l'Agence régionale de santé, signataire de l'avis du 10 décembre 2012, n'aurait pas été désigné pour émettre les avis sollicités par l'autorité préfectorale sur l'état de santé des étrangers demandant un titre de séjour et que cet avis ne comportait pas, de manière lisible, le nom de son signataire et n'aurait pas indiqué que l'intéressée pouvait voyager sans risque ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de l'Isère, a estimé, dans un avis émis le 10 décembre 2012, qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée existe dans son pays d'origine ; qu'eu égard à leur caractère peu circonstancié, les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'établir l'absence d'une prise en charge psychiatrique et psychologique appropriée en Macédoine ; que ces certificats ne permettent pas plus d'établir qu'un retour dans son pays exposerait Mme A...à une réminiscence des événements dont elle aurait pu être victime de nature à aggraver son état de santé ; qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de l'Isère qui ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, n'a pas ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne procède pas davantage d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été dit, Mme A...ne peut utilement se prévaloir, pour critiquer le refus de titre en qualité d'étranger malade pris à son encontre par le préfet de l'Isère, de la méconnaissance du principe de confiance légitime ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle est présente sur le sol français depuis 2003 et qu'elle était enceinte et déjà mère de deux jeunes enfants nés en 2010 et en 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A...qui, ainsi qu'il a été dit, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne disposait pas en France de liens privés anciens, intenses et stables, son époux et sa belle-mère ne résidant en France, à la date de la décision attaquée, que sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, alors au contraire qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ce contexte et malgré la durée de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de l'Isère n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  9. " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que si, à la date de l'arrêté attaqué, Mme A... était enceinte et mère de deux jeunes enfants nés en 2010 et en 2012, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en République de Macédoine, pays dont toute la famille a la nationalité et que ses enfants ne pourraient y être scolarisés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
  13. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à présenter de manière utile et effective ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  14. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l' accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d 'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d 'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  15. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme A...se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
  16. Considérant en dernier lieu que, par adoption des motifs retenus par le tribunal ou pour les motifs précédemment exposés, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle serait insuffisamment motivée et qu'elle serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  17. Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  18. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes précités de l'article 2 de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Isère aurait omis d'examiner la situation de Mme A...avant de fixer à trente jours son délai de départ volontaire ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti était insuffisant en raison de son état de grossesse déjà avancé et de la circonstance qu'elle était mère de deux enfants, nés le 23 juillet 2010 et le 15 juillet 2012 ; que, toutefois, l'arrêté attaqué du 4 avril 2013 a été pris avant la date de l'examen médical prénatal que produit la requérante ; qu'ainsi, le seul élément ainsi invoqué par MmeA..., de nature à pouvoir attester de sa situation de grossesse, n'impliquait pas, en l'absence de circonstance particulière, qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l'Isère n'a ni méconnu les dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  21. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle serait insuffisamment motivée, qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'elle serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
  22. Considérant en conséquence que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. B...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 2 octobre
  25. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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