CETATEXT000029598714 J2_L_2014_10_000001303493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598714.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13LY03493, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03493 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR BAUDOT Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FFI, dont le siège social est situé 157 rue Cuvier à Lyon
(69006); La SARL FFI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107215 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la procédure est irrégulière faute de débat oral et contradictoire à son égard dès lors qu'à l'exception de la première intervention du 10 mai 2010, qui a eu lieu au siège de l'entreprise, toutes les autres opérations se sont déroulées au cabinet comptable Sofragec, en présence seulement de M. A...et de M.B..., qui n'étaient pas mandatés pour la représenter, la gérante de droit, MmeC..., n'ayant assisté à aucune intervention ; que, de plus, M.B..., directeur de l'établissement, n'exerçait pas, de fait, les fonctions de gérant ; - que, subsidiairement, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervenant lors du paiement du prix, elle n'a comptabilisé que les factures payées par son locataire ; qu'en effet, elle a convenu avec l'association Jordane d'un réajustement des redevances initialement facturées afin de les adapter aux capacités financières réelles de l'association ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée doit être limité à 258 euros, qui correspond à une discordance limitée de 1 318 euros hors taxes entre les loyers effectivement versés par l'association Jordane entre janvier et septembre 2009 et ceux comptabilisés par la société, alors que le vérificateur n'a soulevé aucune irrégularité des comptes de l'association Jordane ; qu'en conséquence, les redevances litigieuses n'ont jamais été encaissées ; - qu'en tout état de cause, à supposer que soit retenue une telle créance, sa renonciation à recouvrer cette créance constituerait un abandon de créance déductible des résultats imposables dès lors qu'il a été accordé dans l'intérêt de l'exploitation ; - que, sur les pénalités, elle a agi en méconnaissance des règles, mais sans volonté d'éluder l'impôt, ayant fourni au vérificateur le protocole d'accord conclu entre elle et l'association Jordane et toutes les factures, y compris celles impayées et non comptabilisées ; que le non recouvrement résultait d'une décision de gestion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'économie et des finances soutient : - que la vérification de comptabilité de la société requérante est régulière ; que le contrôle a débuté le 10 mai 2010, à l'adresse du siège et du lieu d'exploitation, en présence de M.B..., exploitant et associé à 50 %, qui s'est, en outre, présenté comme le gérant de la société, accompagné de M.A..., expert-comptable du cabinet Sofragec et de Me E...; que, sur demande de la SARL FFI, le contrôle s'est poursuivi chez le comptable et les interventions suivantes s'y sont tenues les 4 juin, 1er juillet et 30 juillet 2010 en présence de Messieurs B...et A...; que si la société argue de l'irrégularité de la vérification de comptabilité en ce qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire du fait que MmeC..., gérante de droit n'a assisté à aucune opération de contrôle, ladite société ne démontre pas que le vérificateur se serait opposé à tout dialogue durant la vérification avec Mmes D...etC..., tour à tour gérantes statutaires ; - que, s'agissant du bien-fondé et du quantum du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée opéré, la SARL FFI ayant accepté tacitement le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient, en application de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des encaissements taxables retenus par le service de vérification ; que si la société FFI soutient qu'elle n'a comptabilisé que les factures réellement payées par l'association Jordane et comptabilisées par cette dernière, la société requérante ne justifie pas du non-paiement des loyers facturés et non comptabilisés ; que la circonstance que la vérification de l'association se soit conclue par un avis d'absence de rectification n'impliquait pas que les écritures des comptes fournisseur FFI dans sa comptabilité reflètent la réalité et l'intégralité des flux d'affaires entre les deux entités ; que, d'ailleurs, certaines factures comptabilisées dans la société FFI ne se retrouvaient pas dans la comptabilité de l'association Jordane ; - que la société requérante ne saurait invoquer le moyen tiré de ce qu'elle aurait procédé à un abandon de créance consenti dans son intérêt dès lors qu'elle n'a pas procédé à son enregistrement préalable en comptabilité ; qu'en conséquence, il s'agit d'une renonciation à recettes non déductible des résultats sociaux ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il y ait abandon de créance, il ne saurait constituer une circonstance de nature à retarder l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les loyers, puisqu'il est assimilable à un encaissement ; - que, s'agissant du bien-fondé de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net imposable tient compte des créances et des dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et leur montant au cours de la période considérée ; que la société requérante n'a développé aucune argumentation remettant en cause le caractère de créance acquise des loyers facturés à l'association Jordane ; - que la société requérante ne pouvait ignorer que l'absence de comptabilisation de l'intégralité des factures ne pouvait que conduire à une minoration de recettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que, compte tenu du montant de cette minoration, représentant un tiers du chiffre d'affaires réalisé, la bonne foi de la SARL FFI n'a pu être retenue ; Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 juillet 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2014 pour la SARL FFI, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bourion ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - et les observations de Me Baudot, avocat de la SARL FFI ;
- Considérant que la SARL FFI exploitait un restaurant sous l'enseigne " Water Gate " ; que l'établissement a été transformé, le 1er janvier 2009, en " bar à champagne " et mis à disposition de l'association Jordane moyennant le paiement d'une redevance hebdomadaire ; que la SARL FFI a fait l'objet, du 10 mai 2010 au 30 juillet 2010, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, à l'issue de laquelle il a été constaté, après examen de la facturation émise envers l'association Jordane, une insuffisance des produits comptabilisés au titre de la location des locaux, conduisant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 9 898 euros et, en matière d'impôt sur les sociétés, à un rehaussement de 16 834 euros pour omission de recettes ; que la société requérante relève appel du jugement du 22 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; que lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le retour au service vérificateur avec la mention " non réclamé " de l'avis de vérification fixant la date de la première intervention du service au 4 mai 2010, le service a adressé un nouveau courrier en date du 27 avril 2010 fixant une nouvelle date d'intervention au 10 mai 2010 et informant le représentant de la société de la possibilité d'entrer en contact avec le vérificateur et de se faire représenter au cours des opérations de contrôle sur place par toute personne dûment mandatée ; qu'à l'issue de la première intervention qui a eu lieu le 10 mai 2010 au siège de l'entreprise, les opérations de vérification se sont régulièrement déroulées, à la demande de la société, les 4 juin, 1er juillet et 30 juillet 2010, dans les locaux du cabinet du comptable Sofragec, en présence de M.B..., associé à 50 % et directeur de l'établissement, de M.A..., expert comptable et, s'agissant de la première rencontre, du conseil de la société ; que si la SARL FFI soutient que M. B...n'était pas mandaté pour représenter la gérante, MmeC..., il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration lui avait indiqué qu'elle pouvait se faire représenter par toute personne mandatée, d'autre part, qu'outre la présence de M.B..., la société était représentée par son expert comptable et, pour la première rencontre, par son conseil et, qu'enfin, la société n'établit pas que l'administration s'est opposée à un échange de vue avec la gérante ; que, par suite, la SARL FFI n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : Sur la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que la SARL FFI s'étant abstenue de répondre à la proposition de rectification du 8 septembre 2010 dans le délai de trente jours, elle supporte, en application des dispositions précitées de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des droits et impositions supplémentaires mises à sa charge ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...)
- La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou option du redevable, d'après les débits (...) " ; que le service vérificateur a estimé, au vu de la discordance existant entre les factures émises et présentées ou non à l'association Jordane et celles enregistrées dans son grand livre, que la société FFI n'a pas comptabilisé l'intégralité des factures émises envers sa cliente ; qu' il a déduit de ce constat une minoration du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à hauteur de 9 898 euros ; que, pour solliciter que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée soit limité à 258 euros, la société requérante se prévaut d'une discordance limitée de 1 318 euros hors taxes entre les loyers effectivement versés par l'association Jordane et figurant au débit du compte fournisseur FFI dans la comptabilité de cette dernière et ceux comptabilisés par la SARL FFI ; que, toutefois, la seule comparaison entre les comptabilités de l'association Jordane et de la société requérante ne permet pas d'établir, alors que les factures émises correspondaient au protocole d'accord signé entre l'association Jordane et la SARL FFI fixant une redevance hebdomadaire de 3 500 euros hors taxe, que le montant total des loyers facturés par la SARL FFI à l'association Jordane n'a pas effectivement été perçu ; que, d'ailleurs, l'administration soutient, sans être contredite, que certaines factures comptabilisées dans les comptes de la SARL FFI, ne figurent ni au débit ni au crédit du compte fournisseur FFI dans la comptabilité de l'association Jordane ; qu'il en résulte que, par ces seules allégations et en l'absence de toute modification dudit protocole d'accord, la société requérante n'établit pas que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ne serait pas fondé ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
- (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ;
- Considérant qu'en vertu du protocole d'accord signé entre la SARL FFI et l'association Jordane, la société requérante met ses locaux à disposition de cette dernière moyennant un " loyer de 3 500 euros hors taxe par semaine payable chaque fin de semaine " ; que la société soutient que l'administration n'était pas fondée à déterminer le bénéfice imposable de la SARL FFI en faisant application, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009, des règles prévues au 2 de l'article 38 et, par suite, en rattachant à cet exercice les créances acquises sur l'association Jordane, dès lors qu'elle avait procédé à un abandon de ces créances à ladite association ; que, toutefois, la SARL FFI ne peut se prévaloir de cette renonciation à créances, alors que ni ces créances ni leur abandon n'ont été inscrits dans sa comptabilité, et, qu'en tout état de cause, si elle fait valoir qu'elle avait un intérêt commercial à tenir compte de la capacité financière réelle de son locataire pour maintenir leur relation commerciale, elle n'en justifie pas ; que, dans ces conditions, la SARL FFI n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
- Considérant que l'administration établit que la SARL FFI a minoré ses recettes en s'abstenant de déclarer la totalité des loyers perçus en rémunération de la mise à disposition de locaux à l'association Jordane ; qu'eu égard à l'importance de la minoration du chiffre d'affaires et de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'administration indique sans être contestée qu'elle représente un tiers du chiffre d'affaires réalisé, cette dernière apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la SARL FFI d'éluder l'impôt dont elle était redevable ; qu'en outre, la présentation postérieure aux infractions commises, de l'intégralité de la facturation émise envers sa locataire au cours du contrôle est sans incidence sur la qualification des insuffisances de déclarations reprochées à la société ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL FFI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FFI et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03493 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.