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14LY00075

CETATEXT000029598718 J2_L_2014_10_000001400075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598718.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14LY00075, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00075 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR COUTAZ Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304550 du 13 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 26 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des décisions précédentes ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...D..., ressortissant algérien né le 29 juin 1974, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, le 5 février 2011 ; que sa demande de titre de séjour présentée au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié a été rejetée par arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2013 ; que le requérant relève appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que M. D...s'est marié le 1er juillet 2008 avec Mme C...A..., compatriote algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, et que leur fille Elissa est née à La Tronche (Isère) le 30 mars 2009 ; qu'entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, le 5 février 2011, M.D..., dont la communauté de vie avec son épouse a rapidement cessé, a fixé son domicile chez un oncle à Strasbourg ; que suite à une requête en divorce qu'il a déposée, le 13 mai 2011, une ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2012 a confié à la mère de l'enfant l'exercice exclusif de l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et a accordé à M. D...un droit de visite amiable conditionné à un accord avec la mère de l'enfant ; que si M. D...fait valoir qu'il entretient des relations étroites avec sa fille, il ne justifie que de rares allers-retours entre Strasbourg et Grenoble et se borne à produire neuf justificatifs d'achats réalisés pour sa fille entre 2011 et 2012 et des photos en compagnie de celle-ci à l'occasion de sa naissance et de son anniversaire ; qu'en outre, les attestations qu'il produit ne revêtent pas un caractère suffisamment probant, en raison notamment des liens familiaux ou amicaux qui l'unissent aux auteurs de ces attestations ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne peuvent davantage être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D...;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. D...n'établit pas l'existence de liens suffisamment étroits et stables avec sa fille ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire national et a fixé l'Algérie comme pays de son renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00075 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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