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14LY00323

CETATEXT000029598723 J2_L_2014_10_000001400323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598723.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14LY00323, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00323 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR FRERY M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2014, présentée pour Mme D...A..., divorcéeC..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304704 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard du sixième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet s'étant fondés sur la circonstance qu'elle pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine alors que, pourtant, aucun traitement n'existe dans ce pays ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les ordonnances en date des 12 juin et 1er septembre 2014 ayant respectivement pour objet de fixer la clôture d'instruction au 27 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et de rouvrir cette instruction, en application de l'article R. 613-4 du même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Rhône renvoie à ses " arguments de défense " présentés en première instance ; il fait en outre valoir que Mme A...est " dans la capacité d'agir de façon tout à fait frauduleuse et de tromper, en toute connaissance de cause, les autorités publiques ", qu'elle s'abstient de solliciter une expertise afin de déterminer son état de santé réel et de rechercher si elle peut bénéficier " dans les territoires de l'ex-Yougoslavie " de soins appropriés, " compte tenu de sa nationalité non prouvée à ce jour (Croatie, Serbie, Albanie, Kosovo) ", et qu'une jurisprudence " consistante et abondante " a constaté que " l'accès à des soins était possible, entre autres, au Kosovo " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - les observations de Me B...substituant Me Fréry, avocat de Mme A...;

  1. Considérant que Mme D...A..., divorcéeC..., ressortissante kosovare née en 1966, déclare être entrée en France le 20 mai 2008 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 26 septembre 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis le 18 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet le 20 décembre 2010 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, annulée le 24 mai 2011 par le Tribunal administratif de Lyon ; qu'elle a bénéficié, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 4 octobre 2011 au 3 octobre 2012 et dont elle a sollicité le renouvellement le 28 septembre 2012 ; que, par décisions du 11 avril 2013, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ces dernières décisions ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour estimer que Mme A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, le préfet du Rhône a relevé, d'une part, que " l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité " et, d'autre part, " qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine mais qu'elle peut voyager sans risque vers celui-ci avec son traitement " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux produits par MmeA..., que celle-ci souffre depuis plusieurs années d'un syndrome anxio-dépressif sévère et présente des séquelles psychologiques graves ; qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, tant au Kosovo en mars 2008 qu'en France en décembre 2008 ; qu'en mai 2013, soit quelques semaines seulement après l'édiction de la décision attaquée, elle a présenté une nouvelle crise d'agitation, d'hystérie ou d'épilepsie ; qu'elle a verbalisé en mars 2008, puis, à nouveau à l'automne 2013, des idées suicidaires ; que plusieurs certificats médicaux, établis en octobre et novembre 2013 mais révélant un état de santé préexistant à l'édiction de la décision contestée, insistent sur le risque de décompensation en cas de retour au Kosovo et le caractère anormal du risque encouru en cas d'interruption de la prise en charge par l'équipe médicale actuelle ; qu'ainsi, au vu de la gravité et du caractère ancien et non stabilisé de la pathologie dont souffre MmeA..., il apparaît que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, nonobstant l'avis contraire émis le 19 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet du Rhône ne conteste d'ailleurs aucunement en appel l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, lesquels ont également estimé que " l'absence de traitement aurait pour la santé de Mme A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ;
  5. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance, en l'admettant établie, que Mme A...pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine avec son traitement ne pouvait légalement fonder le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, dès lors, qu'aucun des motifs opposés par le préfet à Mme A...n'était de nature à justifier légalement la décision de refus de titre de séjour attaquée ; que le préfet du Rhône ne sollicite aucune substitution de motif ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination, sont illégales ; qu'il en résulte que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à leur annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...mais uniquement le réexamen de sa demande ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Fréry, avocat de MmeA..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fréry renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304704 du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions du 11 avril 2013 du préfet du Rhône refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande et la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Fréry une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fréry renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., divorcéeC..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
  10. '' '' '' '' 2 N° 14LY00323 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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