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14LY00587

CETATEXT000029598733 J2_L_2014_10_000001400587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598733.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14LY00587, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00587 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GONAND Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205565 du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Drôme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la demande de régularisation par le travail ; - le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 5 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014 présenté pour le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 et le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 en portant publication ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de régulariser sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif, en relevant que " Mme B... qui se borne à citer les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant un rappel chronologique des emplois occupés et des formations suivies n'assortit pas son éventuel moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " a répondu au moyen soulevé par la requérante de l'illégalité du refus de régularisation par le travail ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié"... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'à l'appui de sa demande, Mme C...présente un rappel, assorti de pièces justificatives, des emplois occupés pendant quelques jours ou semaines ainsi que des formations suivies ; qu'il n'en ressort toutefois pas que le préfet, en refusant de régulariser sa situation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que MmeC..., arrivée en France en août 2005 à l'âge de 19 ans, a bénéficié d'un premier titre de séjour d'un an en qualité de conjoint de Français à compter du 20 septembre 2008 ; que, par un arrêté du 22 mars 2011, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler ce titre et obligé la requérante à quitter le territoire à destination du Maroc ; que le recours de Mme C...contre ces décisions a été rejeté par le Tribunal administratif de Grenoble le 16 juin 2011 puis par ordonnance du président de la Cour de céans le 5 mars 2012 ; que MmeC..., qui n'a pas d'enfant et ne vit plus avec son époux depuis l'année 2005, produit une copie d'acte de mariage dont il ressort que ce dernier est dissous depuis le 23 septembre 2011 ; que si la requérante, hébergée par son oncle et sa tante titulaires d'une carte de résident, fait valoir qu'elle entretient d'étroites relations avec d'autres membres de sa famille également titulaires d'une carte de résident et qu'elle a bénéficié de formations et occupé divers emplois, ces circonstances ne permettent toutefois pas de considérer que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 octobre
  7. '' '' '' '' 2 N° 14LY00587 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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