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14LY00589

CETATEXT000029598735 J2_L_2014_10_000001400589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598735.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14LY00589, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00589 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR ROBIN Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... E...et Mme C...E..., domiciliés chez MmeA..., impasse Serre-Sec à Privas

(07000); M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306167 et n° 1306258 du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ardèche en date du 18 juin 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de leur renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés du 18 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, de leur délivrer à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet de l'Ardèche s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en méconnaissance de sa propre compétence ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé de M. et de Mme E...; que le Tribunal administratif a entaché d'erreur de droit son jugement en relevant, pour rejeter ce moyen, que l'intervention chirurgicale ne revêtait pas un caractère d'urgence ; qu'enfin, le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vus les arrêtés et le jugement attaqués ; Vu l'ordonnance du 24 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2014 admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et en refusant le bénéfice à Mme E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. B...E...et Mme C...E..., néeD..., de nationalité arménienne, sont entrés en France le 4 mars 2011, accompagnés de leur fils mineur ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2011, confirmées le 29 août 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après que M. E...a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour successives en raison de son état de santé et que son épouse a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour l'accompagner, le préfet de l'Ardèche a, par deux arrêtés du 18 juin 2013, refusé de leur délivrer les titres de séjour qu'il ont sollicités en qualité d'étrangers malades, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Arménie comme pays à destination duquel ils seraient renvoyés faute pour eux de satisfaire à cette obligation ; que M. B...E...et Mme C...E...relèvent appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes en annulation desdits arrêtés ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant que la circonstance que les décisions attaquées, pour refuser de faire bénéficier M. E...et son épouse des dispositions précitées, font uniquement état des avis émis sur le cas de chacun d'eux par le médecin de l'agence régionale de santé, ne suffit pas à établir que le préfet se serait cru lié par lesdits avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, alors qu'il ressort des décisions, qu'il s'est approprié les termes mêmes de ces avis pour estimer que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des certificats médicaux produits, que M. E... est atteint d'une lombosciatique chronique et d'une discarthrose ; que ces certificats, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, qui se bornent à diagnostiquer la pathologie dont souffre le requérant, ne remettent en cause ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 mai 2013 selon lequel son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale, ni l'appréciation du préfet qui, au vu dudit avis, a également considéré que M. E...ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. E...n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des certificats médicaux produits, que Mme E...est atteinte d'une fistule vésico-vaginale traitée chirurgicalement depuis 2011 ; que si un certificat médical du 4 mars 2013 indique que son état de santé nécessite la poursuite des soins et la réalisation d'une nouvelle intervention et qu'un certificat médical du 8 août 2013, au demeurant postérieur à la décision attaquée, fait état d'un risque d'atteinte rénale ou de septicémie, ces certificats médicaux ainsi que les autres également produits, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 21 mai 2013 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait entraîner aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité et l'appréciation du préfet qui, au vu dudit avis, a également considéré que Mme E...ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'au surplus, les premiers juges en mentionnant que les certificats médicaux ne se prononcent pas sur l'urgence de l'opération envisagée n'en ont pas fait une nouvelle condition légale pour l'appréciation de la situation de la requérante ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mme E...n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que M. et MmeE..., qui vivent en France depuis le 4 mars 2011, avec leur fils mineur, soutiennent qu'ils sont très bien intégrés en France et que Mme E...justifie de talents musicaux reconnus en Ardèche et de la possibilité de disposer d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France récemment et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Arménie ; qu'il n'est pas établi ni même allégué d'obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale des requérants hors de France ; que, dès lors, le préfet de l'Ardèche, en refusant de délivrer à M. et Mme E...un titre de séjour, n'a pas porté à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ardèche en date du 18 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée doivent être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président de chambre, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique le 2 octobre
  11. '' '' '' '' 2 N° 14LY00589 mpd 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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