CETATEXT000029598752 J2_L_2014_10_000001401140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598752.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 14LY01140, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01140 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la décision du 29 octobre 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement du recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Vu le recours, enregistré le 9 février 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505129 du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Mme A...B..., d'une part, a annulé la décision du 6 septembre 2005 du recteur de l'académie de Grenoble refusant de lui verser un complément de traitement pour ses services accomplis du 26 février 2001 au 31 août 2002 et, d'autre part, a enjoint au recteur de la classer en contractuelle de première catégorie et de lui verser le rappel de traitement correspondant ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal ; il soutient que : - c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le jugement attaqué a été rendu par un juge statuant seul ; - le Tribunal a prononcé une injonction qui n'avait pas été demandée par l'intéressée ; - si le Tribunal a pu considérer que la décision du recteur était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'en découlait pas pour autant que l'intéressée devait être classée dans la première catégorie des professeurs contractuels ; - aucune disposition ne prévoit que la détention d'un diplôme particulier ouvre droit à un classement dans l'une des catégories de professeurs contractuels prévues par le décret du 12 mai 1981 ; il n'existe pas de motif permettant de considérer que la détention d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ouvrirait droit automatiquement à un classement dans la première catégorie des professeurs contractuels, étant observé que l'arrêté du 29 août 1989 prévoit que les indices minimum et maximum de rémunération dans cette catégorie sont les indices bruts 460 et 965, supérieurs aux indices de départ détenus par les professeurs certifiés et les professeurs agrégés ; - la demande de remboursement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative devra également être rejetée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté par Mme B...qui conclut au rejet du recours ; elle soutient qu'au moment de son recrutement en qualité de contractuelle en février 2001, elle justifiait d'une importante expérience pédagogique et d'un niveau de diplôme qui n'ont pas été pris en compte : son classement en troisième catégorie et à l'indice minimum 321 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ; Vu l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MmeB... ;
- Considérant que le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Mme A...B..., d'une part, a annulé la décision du 6 septembre 2005 du recteur de l'académie de Grenoble refusant de lui verser un complément de traitement pour ses services accomplis du 26 février 2001 au 31 août 2002 et, d'autre part, a enjoint au recteur de la classer en contractuelle de première catégorie et de lui verser le rappel de traitement correspondant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 mai 1981 : " Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels. / De même, pour l'exécution des conventions de formation continue et des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, les chefs d'établissement peuvent, après autorisation du recteur, recruter, par contrat et à titre temporaire, des professeurs qui sont rémunérés sur les ressources tirées de l'exécution desdites conventions. " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. " ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotées chacune d'un indice minimum, moyen et maximum (...). / L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été engagée du 26 février 2001 au 31 août 2002 en qualité de professeur contractuel de troisième catégorie rémunéré à l'indice brut 342 ; que le recteur d'académie de Grenoble a rejeté la demande présentée par Mme B...par courrier du 2 juillet 2005 tendant au versement de la somme correspondant à la différence des rémunérations qu'elle a perçues entre le 26 février 2001 et le 31 décembre 2004 et celles qu'elle aurait dû percevoir compte tenu du fait que lors de son recrutement, elle aurait dû être classée dans la première catégorie des professeurs contractuels ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour classer l'intéressée lors de son engagement en qualité de professeur contractuel, le recteur de l'académie de Grenoble devait tenir compte de ce qu'elle était titulaire d'un diplôme soviétique de chimiste sanctionnant cinq années d'études supérieures, de ce qu'elle avait enseigné en qualité de vacataire à l'université de Novossibirsk de 1989 à 1992 et de ce qu'elle avait été engagée en qualité de professeur contractuel par ledit recteur pour les années scolaires 1999/2000 et 2000/2001 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait d'avoir refusé de classer Mme B...en 1ère catégorie des professeurs contractuels, laquelle correspond à un échelonnement indiciaire élevé allant de l'indice brut 460 à l'indice brut 965 soit constitutif, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme B...ne soulève à l'encontre du refus qui lui a été opposé par le recteur de l'académie de Grenoble, aucun autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement, ni sur les fins de non recevoir opposées en première instance, que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 6 septembre 2005 du recteur de l'académie de Grenoble refusant de verser à Mme B...un complément de traitement pour ses services accomplis du 26 février 2001 au 31 août 2002 et, d'autre part, a enjoint au recteur de la classer en contractuelle de première catégorie et de lui verser le rappel de traitement correspondant ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0505129 du 27 novembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01140 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.