CETATEXT000029598784 J3_L_2014_09_000001400031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598784.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX00031, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX00031 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ALLENE ONDO Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301523 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité gabonaise, est entrée en France en 2004 pour y suivre des études et a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " ; que le 16 décembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de ce titre, au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, s'étant maintenue sur le territoire français, Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce qui lui a été refusé le 5 mars 2009 ; que la requérante a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre le 29 mai 2012 en se prévalant de la naissance de sa fille le 19 septembre 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que par décision du 12 mars 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeC..., l'intéressée n'ayant pas produit les pièces justificatives permettant d'établir qu'elle satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement l'intéressée à l'aide juridictionnelle ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la requérante fait valoir que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que, une décision implicite de rejet de sa demande de titre étant intervenue, le préfet se trouvait dessaisi et ne pouvait plus statuer de façon explicite sur cette demande ; que, toutefois, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 4 de leur jugement, en affirmant que la décision explicite se substituait à la décision implicite ; que le moyen doit être écarté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'intervention d'une décision implicite de rejet, en application de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas dessaisi le préfet qui pouvait, comme il l'a fait, rejeter sa demande de façon expresse, sa décision se substituant alors à la décision implicite de rejet ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et de celles du décret susvisé du 6 juin 2001 que l'omission de délivrance de l'accusé de réception qu'elles prévoient n'a de conséquence que sur l'opposabilité à l'auteur d'une demande des délais de recours, mais est sans influence sur la légalité de la décision prise sur la demande ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre du refus de titre de séjour, de l'absence d'accusé de réception de la demande déposée par Mme C...doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (....)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant, d'une part, que MmeC..., qui ne conteste pas que son enfant n'a pas la nationalité française, ne peut se prévaloir du 6° de l'article L. 313-11 ;
- Considérant, d'autre part, que la requérante fait valoir que le père de son enfant a acquis la nationalité française, qu'une décision du juge aux affaires familiales le condamne à lui verser une pension de 91 euros par mois, qu'elle parle le français et vit en France depuis neuf ans ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a résidé régulièrement en France que pendant environ trois ans, en qualité d'étudiante, et se maintient sur le territoire français malgré les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français qui lui ont déjà été opposés à deux reprises ; qu'elle vit séparée du père de sa fille ; qu'il n'est pas soutenu que ce dernier entretiendrait des liens avec l'enfant ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeC..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que Mme C...ne fait valoir ni considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 8, les parents de l'enfant sont séparés et il n'est pas soutenu que le père de celle-ci entretienne quelque lien que ce soit avec elle ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit au point 8, la requérante n'était pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au père de la fille de la requérante de voir son enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision attaquée mentionne que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et est par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant que le moyen tiré de la vie privée et familiale de la requérante en France est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00031