CETATEXT000029598785 J3_L_2014_09_000001400063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598785.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX00063, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX00063 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Tercero ; Mme B...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301288 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B... épouseC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement en France le 21 octobre 2000 et y a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 19 octobre 2010 ; qu'elle a donné naissance le 15 décembre 2011 à un enfant et, le 13 juillet 2012, a épousé son père, titulaire d'une carte de résident et père d'un enfant français né d'une précédente union ; que, par ailleurs, elle justifie, notamment par la production d'attestations de collègues, d'une bonne insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaît par suite les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et notamment ceux relatifs à la régularité du jugement, que Mme B... épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :
- Considérant que Mme B... épouse C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à l'avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2012 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... épouse C...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Tercero, avocat de Mme B... épouse C...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 14BX00063