CETATEXT000029598787 J3_L_2014_09_000001400389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598787.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX00389, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX00389 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP MORANT - DUBOIS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014 sous forme de télécopie et confirmée par courrier le 7 février 2014, présentée pour Mme D...B..., domiciliée..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1302144 du 6 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, subsidiairement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par décision du 15 septembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L.561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) " ;
- Considérant que, par un arrêté du 12 novembre 2013, le préfet du Gers a assigné à résidence MmeB..., ressortissante du Kosovo ; que la requête de Mme B...enregistrée le 11 décembre suivant au greffe du tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; que, par le jugement attaqué du 6 janvier 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal a, après avoir admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, rejeté sans autres précisions le surplus des conclusions de sa requête, alors qu'en vertu des dispositions précitées du III de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour, qui relevaient de la seule compétence du tribunal statuant en formation collégiale ; qu'il convient d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur ces conclusions et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 1er août suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ; que ledit arrêté, qui mentionne la qualité de son auteur, indique le prénom et le nom de celui-ci, comporte sa signature lisible et permet donc d'identifier ce dernier sans ambiguïté, n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser un titre de séjour à Mme B...; que cette motivation révèle qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant qu'il est constant que l'époux de MmeB..., de la même nationalité, est également en situation irrégulière ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du refus de séjour, qui n'implique pas par lui-même un retour au Kosovo, des risques encourus dans ce pays ; qu'il n'est pas établi que son état de stress post-traumatique ne pourrait être traité ailleurs qu'en France ; que la vie familiale du couple peut se poursuivre hors de France avec ses deux enfants nés en 2012 et 2013 ; que dans ces conditions, nonobstant la volonté d'intégration de Mme B...dans la société française, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant que les dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à ce que le parent d'un enfant français mineur résidant en France fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de séjour ; que la requérante ne saurait davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi ;
- Considérant que si MmeB..., qui se prévaut, sans autres précisions, de l'arrêt du 26 mars 2012 par lequel le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, la décision du 18 mars 2011 du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ajoutant le Kosovo à la liste des pays sûrs, d'autre part, la circulaire ministérielle du 26 mars 2011 en tant qu'elle prévoit l'application de cette décision, a entendu invoquer l'illégalité de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a, sur le fondement du 2° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre provisoirement au séjour et placé sa demande dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L.723-1 du même code, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, l'exception d'illégalité susmentionnée ne peut être utilement invoquée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; que pour les motifs mentionnés au point 4, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doivent également être écartés ; que Mme B...ne produit aucun élément permettant de la regarder comme entrant dans les prévisions des dispositions, mentionnées au point 7, du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée doivent également être écartés ; que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2013 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour et le surplus des conclusions de la requête doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le jugement du 6 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme B...dirigées contre la décision du 22 octobre 2013 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour. Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2013 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 14BX00389