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14BX00588

CETATEXT000029598790 J3_L_2014_09_000001400588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598790.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX00588, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX00588 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MOURA Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me Moura, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301633 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L.761- 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né en 1969, a bénéficié d'un titre de séjour " visiteur " de 2001 à 2003 et d'un titre de séjour " vie privée et familiale" à partir de 2003 ; que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par arrêté du 22 juin 2009 ; qu'il a obtenu le 17 septembre 2010 un titre de séjour " étranger malade ", renouvelé en 2011 ; que, par arrêté du 8 août 2012, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler ce titre ; que M. A...a présenté le 7 février 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que, par un arrêté du 27 juin 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement n° 1301633 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
  4. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...) les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française. / A cet effet, la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ;
  5. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.2.1, qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, indique : " Vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : -d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. " ; que la circulaire précise " vous considérerez que les bulletins de salaire représentent une preuve certaine de l'activité salariée " et conclut, en cas de production des preuves : " dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d'oeuvre étrangère, l'un des titres de séjour mentionnés à l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera délivré " ;
  6. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière qui demandent une régularisation exceptionnelle au titre du travail ; que les énonciations citées au point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices, fixées en vue de permettre l'homogénéisation des pratiques dans le respect du principe d'égalité, dont les intéressés peuvent dès lors utilement se prévaloir ;
  7. Considérant que, par son arrêté du 27 juin 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées, après avoir examiné d'office si M. A...pouvait prétendre à un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour " salarié " demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que si l'arrêté indique que la promesse d'embauche fournie par M. A..." ne constitue pas un projet de contrat à durée déterminée ou indéterminée " et que l'intéressé ne peut " justifier d'une durée d'activité professionnelle antérieure suffisante ", il résulte tant de la rédaction de la décision que des écritures en défense du préfet que ces éléments ont été examinés au regard des seules dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, le préfet indique " qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucun élément probant relatif à des considérations humanitaires ou justifiant des motifs exceptionnels n'ayant été produit par M.A... ", sans viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ni faire référence aux critères mentionnés par les lignes directrices citées ci-dessus ; que, par ailleurs, dans ses écritures en défense, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui se borne à faire valoir qu'il a examiné la demande de titre de séjour de M. A...au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne soutient pas qu'il aurait pris cet arrêté après avoir procédé à un examen particulier de ladite demande au regard de ces lignes directrices ; que M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 27 juin 2013 est, pour ce motif, entaché d'erreur de droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que soit délivré à M. A...le titre de séjour qu'il a sollicité dès lors que, si l'intéressé peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté du 27 juin 2013, des lignes directrices énoncées au point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, celles-ci ne lui confèrent, par elles-mêmes, aucun droit au séjour ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé en prenant en considération ces lignes directrices et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moura, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moura de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Pau du 24 décembre 2013 et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Moura la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX00588

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