CETATEXT000029598791 J3_L_2014_09_000001400626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598791.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX00626, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX00626 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 26 février sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 février 20014 et les pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2014, présentées pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303429 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante sierra léonaise, fait appel du jugement du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en assortissant cette décision d'une interdiction de retour pendant deux ans et a fixé le pays de destination ; Sur l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Bédécarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser un titre de séjour à MmeC... ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'en vertu du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que si Mme C...souffre d'un syndrome anxio-dépressif et d'un fibrome utérin, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 17 janvier 2013, que le défaut de prise en charge médicale de ces affections ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux et les ordonnances produits par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation ; que dans ces conditions, Mme C...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Sierra Leone ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., célibataire et sans enfant, entrée en France le 12 août 2009 à l'âge de vingt-et-un ans, serait dépourvue de toute attache en Sierra Leone et qu'ainsi, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'arrêté contesté vise ces textes et relève que Mme C...n'établit pas être exposée aux traitements visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'en se bornant à invoquer des considérations générales sur la situation en Sierra Leone, la requérante n'établit pas la réalité des risques personnels qu'elle allègue encourir en cas de retour dans ce pays ; Sur l'interdiction de retour :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; que Mme C...est dépourvue de toute attache familiale en France ; qu'il est constant qu'elle s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 1er décembre 2011 ; que, dans ces conditions, alors même que la présence de l'intéressée en France ne constituait aucune menace pour l'ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00626