CETATEXT000029598793 J3_L_2014_09_000001400880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598793.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX00880, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX00880 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL BERTRAND - RAHMANI M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la SELARL Bertrand-Rahmani ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302553 du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2013 du préfet de la Charente refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 17 décembre 1986, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2010 muni d'un visa de type D délivré par les autorités italiennes et valable du 26 mai 2010 au 19 février 2011; que, le 31 mai 2013, il a sollicité un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 2013, le préfet de la Charente a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées, M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis juillet 2010, qu'il a rencontré en mai 2011 une ressortissante française avec laquelle il a vécu en concubinage avant de l'épouser le 15 octobre 2011 et que, en dépit d'une période de séparation, ils vivent à nouveau ensemble depuis janvier 2013 et souhaitent fonder une famille ainsi que l'atteste le fait qu'ils suivent tous deux un programme de prise en charge de l'infécondité ;
- Mais considérant que ni le visa délivré par les autorités italiennes ni le billet de train non nominatif versés au dossier ne sont de nature à établir que le requérant est entré en France, comme il le soutient, en juillet 2010 ; que, si l'intéressé a effectivement épousé une ressortissante française le 15 octobre 2011, il ressort des pièces du dossier que son épouse a porté plainte contre lui le 1er décembre 2011 pour violences conjugales, a engagé une procédure de divorce en 2012 et a déclaré à la caisse d'allocations familiales la séparation du couple pendant la période du 9 mars 2012 au 24 janvier 2013 ; que, s'il est vrai que son épouse s'est désistée de son action en divorce le 18 avril 2013 et que les époux ont repris la vie commune, la relation entre M. B... et son épouse ne présentait pas, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, alors de plus qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir une communauté de vie antérieure au mariage, une ancienneté et une stabilité suffisantes pour que le refus de séjour opposé à M. B..., lequel n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents, ses quatre soeurs et ses deux frères, puisse être regardé comme ayant porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ce refus n'est, dans ces conditions, pas entaché de méconnaissance des stipulations de la convention précitée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX00880