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14BX00909

CETATEXT000029598794 J3_L_2014_09_000001400909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598794.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX00909, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX00909 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE JOUTEAU Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jouteau, avocate ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303545 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de la décision de la même autorité portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de M. C...de la Taille, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré en France en septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2010 et de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril 2013 ; que, par un arrêté du 24 juillet 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement n° 1303545 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux présenté le 5 août 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que pour la mise en oeuvre de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du préfet de la Gironde, que, par son arrêté contesté, ladite autorité, qui n'était pas saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, d'examiner d'office si M. B... pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que sa décision de refus, après avoir rappelé la situation familiale de M.B..., se borne à indiquer que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code susvisé " ; que le préfet de la Gironde ne s'est pas prononcé sur les éléments relatifs à la situation professionnelle de M.B..., que ce dernier a produits à l'appui de son recours gracieux du 5 août 2013 par lequel il sollicitait son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ses écritures devant le tribunal et la cour, le préfet ne soutient pas qu'il aurait examiné ces éléments dans le cadre de l'instruction dudit recours gracieux ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait procédé à l'examen de la situation professionnelle de M. B...; qu'il a, dès lors, méconnu l'étendue de ses obligations et entaché son refus de séjour d'erreur de droit ; que l'obligation de quitter le territoire français est, par suite, privée de base légale ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. B...d'un titre de séjour, mais appelle seulement le réexamen par le préfet de sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau de la somme de 1 300 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2013, et l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 2013, ensemble sa décision implicite rejetant le recours gracieux du 5 août 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 14BX00909

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