CETATEXT000029598795 J3_L_2014_09_000001401118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598795.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/09/2014, 14BX01118, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de BORDEAUX 14BX01118 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ESCUDIER M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par Me Escudier ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303619 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses deux enfants ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne, entrée en France le 27 juin 2008, est titulaire d'un certificat de résidence d'un an régulièrement renouvelé en qualité d'étranger malade ; que, le 24 décembre 2011, elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux ainsi que de son fils Bouziane, né en 2000, et de sa nièce Asma, né en 1995, qui lui a été confiée par acte de kafala le 20 février 2005 ; que, par une décision du 1er juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources ; que Mme C...relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
- Considérant que le fait qu'un refus de renouvellement de titre de séjour ait été opposé à la requérante par un arrêté préfectoral du 19 juin 2014 est sans incidence sur la recevabilité de la requête, dirigée contre un refus de regroupement familial du 1er juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C...résidait en France depuis 2008 en situation régulière et disposait de contrats de travail ; qu'elle est marié depuis 1984 à un compatriote qui l'a rejointe en France en 2011 ; que leur fils, âgé de treize ans à la date de l'arrêté contesté, vit avec eux et est scolarisé en France depuis 2008 ; que MmeB..., âgée de 18 ans à la date de l'arrêté attaqué, réside elle aussi en France depuis 2008 auprès de Mme C...à qui elle avait été confiée par acte de kafala du 20 février 2005 et établit avoir effectué, comme en témoignent les appréciations de ses professeurs et formateurs, un parcours scolaire assidu et sérieux, couronné par l'obtention, le 8 juillet 2013, d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " employé de commerce multi-spécialités " ; qu'eu égard à cet ensemble d'éléments, le refus de regroupement familial opposé à Mme C...doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux, de son fils et de sa nièce ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation du refus de regroupement familial ne saurait impliquer que, comme le demande la requérante, il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Escudier, avocat de MmeC..., d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303619 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 1er juillet 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Escudier, avocat de MmeC..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX01118