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12BX00826

CETATEXT000029598798 J3_L_2014_10_000001200826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/87/CETATEXT000029598798.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 12BX00826, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de BORDEAUX 12BX00826 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO CABINET KPDB Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 30 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 avril 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700240 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre régionale de métiers d'Aquitaine à lui verser une indemnité de 472 618 euros en réparation des dommages liés à la contrefaçon, une indemnité de 238 162 euros en réparation des dommages occasionnés par les actes parasitaires et une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la reproduction et de l'utilisation par cet établissement des méthodologies qu'il a élaborées ; 2°) de condamner la chambre régionale de métiers d'Aquitaine à lui verser lesdites sommes et subsidiairement, dans la circonstance ou la cour ne reconnaitrait pas de droit d'auteur sur ses créations, de condamner la chambre régionale de métiers d'Aquitaine à lui verser une indemnité de 238 162 euros en réparation des dommages occasionnés par les actes parasitaires et une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la chambre régionale de métiers d'Aquitaine une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2010-1621 du 23 décembre 2010 portant création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 331-1 ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, notamment son article 196 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Heymans, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que, par contrat en date du 20 octobre 1995, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, la chambre régionale des métiers d'Aquitaine a confié à M. A...C..., ingénieur spécialisé en développement et création d'entreprise, la mise en oeuvre d'un programme de développement technologique de l'artisanat, au moyen d'outils méthodologiques élaborés par lui, dans le but de promouvoir les initiatives des entreprises artisanales en matière d'innovation technologique ; que ce marché public de prestations de service conclu dans le cadre du contrat de plan quinquennal passé entre l'Etat et la région Aquitaine, pour une durée de cinq ans prenant effet au 1er janvier 1994, a été reconduit jusqu'au 31 décembre 1999 ; que le 2 mai 2001, M. C... a conclu avec la chambre des métiers et de l'artisanat de Lot-et-Garonne un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2001, en qualité de chef de projet pour la conduite d'actions économiques ; que, le 13 juin 2007, M. C...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la chambre régionale des métiers d'Aquitaine à lui verser une indemnité de 472 618 euros en réparation des dommages liés à la contrefaçon, une indemnité de 238 162 euros en réparation des dommages occasionnés par les actes parasitaires et une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la reproduction et de l'utilisation par cet établissement des méthodologies qu'il a élaborées dites Innomet (Innovation Métier), Cecom (structuration de la fonction commerciale), Ceqogip (amélioration de la gestion des TPE et PME par la création d'un poste d'adjoint chargé de la démarche qualité et de la gestion de la production), Directives Machines (marquage CE directives européennes et mise en conformité des ateliers sécurité au travail), Assurance de qualité Qualipem (Programme Développement Technologique) et Chèques Experts Artisanat ; qu'il relève appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; que la chambre de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine, venant aux droits de la chambre régionale des métiers d'Aquitaine, demande à la cour que M. C...soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice résultant du caractère abusif de son action et une somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice lié à des actes de dénigrement ; Sur l'appel de M.C... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine :
  2. Considérant que si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes ;
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire " ; qu'il résulte de ces dispositions que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
  4. Considérant qu'eu égard à son objet, la recherche de la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine à raison de la reproduction et de l'utilisation par cet établissement des méthodologies élaborées par M. C...ne peut être engagée le cas échéant que devant la juridiction judiciaire ; qu'en conséquence, le tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait rejeter au fond la demande de M. C...tendant à la condamnation de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine, mais devait l'écarter, en ce compris ses conclusions tendant à l'indemnisation des dommages résultant d'actes de " parasitisme " commis par l'établissement public dans le cadre de ses activités de service public, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.C... ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, cette demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine tendant à ce que M. C...soit condamné au paiement d'une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ; que la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Aquitaine n'établit pas qu'elle aurait subi des préjudices du fait des " actes de dénigrement " que M. C...aurait commis ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation de M. C...à réparer de tels préjudices doivent être rejetées : Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0700240 du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a statué au fond sur la demande de M. C...tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine. Article 2 : La demande de M. C...tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Aquitaine et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00826 17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. 26-04-03 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Propriété littéraire et artistique. 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

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