CETATEXT000029598819 J3_L_2014_10_000001202624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/88/CETATEXT000029598819.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 12BX02624, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de BORDEAUX 12BX02624 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO HERRMANN M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 octobre 2012 présentée pour Mme C...A...demeurant ... par Me B...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600823, 0603520, 0705118, 0900737 du 7 août 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a laissé à sa charge la moitié des frais d'expertise et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du président du conseil général de la Haute-Garonne du 13 juillet 2006 la maintenant en congé de longue durée du 11 juin 2006 au 10 juin 2007, du 18 juin 2007 la maintenant en congé de longue durée du 11 juin au 10 septembre 2007 et du 30 août 2007 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 11 septembre 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 13 juillet 2006, 18 juin et 30 août 2007 et de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la totalité des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime de congés maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., employée en qualité de psychologue territoriale par le département de la Haute-Garonne, affectée dans une circonscription médico-sociale, a été placée en congé de longue maladie depuis le 11 septembre 2002 jusqu'au 11 septembre 2003 puis en congé de longue durée d'office à compter du 11 septembre 2003 ; que, par arrêté du 13 juillet 2006 le président du conseil général l'a maintenue en congé de longue durée d'office jusqu'au 10 juin 2007 et par arrêté du 18 juin 2007 l'a maintenue en congé de longue durée d'office du 11 juin 2007 au 10 septembre 2007 ; que, par arrêté en date du 30 août 2007, Mme A...a été placée en disponibilité d'office à compter du 11 septembre 2007 ; que, par arrêté du 5 novembre 2008, elle a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er janvier 2009 ; que, par jugement du 7 août 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 novembre 2008 admettant Mme A...à la retraite d'office pour invalidité au motif que l'avis émis par la commission de réforme du 16 mai 2008 au vu duquel l'arrêté avait été pris était insuffisamment motivé ; que, par le même jugement le tribunal administratif a rejeté les demandes de Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés des 13 juillet 2006, 18 juin 2007 et 30 août 2007 ; que Mme A...relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de ces trois arrêtés et a laissé à sa charge la moitié des frais d'expertise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté du 30 août 2007 :
- Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté du 30 août 2007 qui la place en disponibilité d'office est entaché d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 69 de la loi du 22 avril 1905 son dossier individuel ne lui a pas été préalablement communiqué ; qu'aux termes de cet article : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté " ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'elle fût mise à même de consulter son dossier avant d'être placée en position de disponibilité ;
- Considérant que l'arrêté attaqué en date du 30 août 2007 qui place la requérante en position de disponibilité d'office à compter du 11 septembre 2007, ne figure pas au nombre des décisions qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ; qu'au surplus la décision vise le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 dont il fait application et expose que l'arrêté est intervenu alors que Mme A...a épuisé ses droits à congé de longue durée le 10 septembre 2007 ; que l'arrêté comporte ainsi l'exposé des éléments de droit et de fait qui le justifient ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité interne des arrêtés des 13 juillet 2006, 18 juin 2007 et 30 août 2007 :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient qu'il n'est pas certain que les troubles de la personnalité dont elle aurait été affectée n'auraient pas été contractés dans l'exercice de ses fonctions, qu'ainsi les périodes de congé de longue durée auxquelles elle pouvait prétendre étaient de cinq et trois ans, soit huit années au total et que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'indique l'arrêté du 30 août 2007 la plaçant en position de disponibilité d'office, à la date du 10 septembre 2007 elle n'avait pas épuisé ses congés de longue durée ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection (...) " ; qu'aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " (...) la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés du président du conseil général de la Haute-Garonne, Mme A...a d'abord été placée en congé de longue maladie durant un an, du 11 septembre 2002 au 11 septembre 2003, puis en congé de longue durée jusqu'au 10 septembre 2007 ; qu'en vertu des dispositions précitées du 3ème alinéa du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, Mme A...doit être regardée, ainsi que l'a fait l'arrêté du 30 août 2007, comme ayant été placée en congé de longue durée pendant cinq ans ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que MmeA..., durant ces cinq années, aurait demandé que la maladie dont elle souffrait soit considérée comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle n'a produit aucun certificat médical laissant supposer que sa maladie serait imputable au service alors qu'il ressort du procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales du 17 janvier 2013 que la maladie dont elle souffre n'est pas imputable au service ; que, dans ces conditions, Mme A...n'avait pas droit à un congé de longue durée de huit ans ; qu'en estimant, par l'arrêté attaqué du 30 août 2007 que Mme A...avait épuisé ses droits à congé de longue durée de cinq ans au 10 septembre 2007, le président du conseil général de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient qu'en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé, aucune adaptation de poste et aucun reclassement ne lui a été proposé au sens des dispositions des articles 82 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 82 de la même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps (...) " ; que l'article 1 du décret du 30 septembre 1985 susvisé dispose que : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ; qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 juillet 1987 susvisé: " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 2 février 2005 le comité médical départemental a estimé que l'état de santé de l'intéressée ne permettait pas la reprise du travail ni son reclassement mais nécessitait la prolongation du congé de longue durée d'office ; que cet avis a été renouvelé lors de la séance du 7 juin 2007, le comité médical départemental précisant même que " L'état de santé de l'intéressée la rend inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions et à toutes fonctions proposées par l'administration " et proposant une prolongation de son congé de longue durée suivie d'une mise en disponibilité d'office pour maladie jusqu'à la date de son départ à la retraite; que, dès lors, par les arrêtés des 13 juillet 2006 et 18 juin 2007, le président du conseil général, en plaçant Mme A...en congé de longue durée sans lui proposer d'adaptation de son poste ou de reclassement n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 81 et 82 de la loi du 26 janvier 1984 ni les articles 1 et 2 du décret du 30 septembre 1985 ; que, par son arrêté du 30 août 2007, pris également à la suite de l'avis du comité médical départemental du 7 juin 2007, il n'a pas non plus méconnu ces dispositions en prononçant la disponibilité d'office de la requérante sans lui avoir au préalable proposé une affectation sur un autre poste vacant dans sa collectivité ou, à défaut, dans une autre collectivité ; que, par suite, le moyen rappelé ci-dessus doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du tribunal administratif, expertise qui n'est entachée d'aucune irrégularité, qu'aux dates auxquelles la requérante a été maintenue en congé de longue durée puis placée en disponibilité d'office et admise à la retraite pour invalidité, son état physique et psychique était tel qu'il la rendait définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions de psychologue et à son reclassement dans d'autres fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 13 juillet 2006, 18 juin 2007 et 30 août 2007 ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge des deux parties, à hauteur de 50 % chacune, les frais d'expertise d'un montant de 600 euros ; que pour demander que ces frais soient mis à la charge du seul département de la Haute-Garonne, la requérante se borne à invoquer sa " situation pécuniaire difficile " sans autre précision ni élément susceptible d'établir la réalité de cette situation ; que les conclusions de Mme A...tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02624 36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.