CETATEXT000029598823 J3_L_2014_10_000001202904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/88/CETATEXT000029598823.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 12BX02904, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 12BX02904 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CALONNE M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Calonne, avocat ; M. B...demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 0904174 et 0904678 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lherm a décidé de mettre un terme à la convention d'exploitation du bar " Le petit Lhermois " et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation abusive de la convention d'exploitation de ce bar ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Groslambert, avocat de la commune de Lherm ;
- Considérant que la commune de Lherm a, par une convention en date du 6 février 2008, confié à M. B...l'exploitation du bar " Le petit Lhermois " ; que M. B...relève appel du jugement n° 0904174 et 0904678 du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 2012 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lherm a décidé de mettre un terme à cette convention et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation de cette convention ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 de ce code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à se référer à ses demandes introductives d'instance devant le tribunal administratif de Toulouse jointes à sa requête d'appel, sans présenter à la cour des moyens d'appel, M. B...ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels M. B...entend fonder son appel ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 25 septembre 2013, après expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 10 octobre 2012, date de notification du jugement attaqué ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lherm, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Lherm au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lherm présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02904 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.