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13BX00806

CETATEXT000029598831 J3_L_2014_10_000001300806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/88/CETATEXT000029598831.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13BX00806, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 13BX00806 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP KPDB M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats KPDB ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103591 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 30 mars 2011 délivré par le maire de Bordeaux à Mme B...pour l'extension d'une habitation au 80 rue Bernard Adour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Platel, avocat de M. C..., de Me Lacaze, avocat de la commune de Bordeaux et de Me Ballade, avocat de Mme B...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée par Me E...pour M.C... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée par Me D...pour MmeB... ; 1. Considérant que par décision du 30 mars 2011, le maire de Bordeaux a délivré à Mme B...un permis de construire autorisant l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation existante située 80 rue Bernard Adour ; que M.C..., voisin immédiat du projet, relève appel du jugement n° 1103591 en date du 14 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /

  1. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux /
  2. b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation du copropriétaire d'un mur mitoyen ; qu'enfin, l'article A. 424-8 du même code rappelle que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et qu'il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ; 3. Considérant qu'il est constant que Mme B...est co-propriétaire du mur mitoyen la séparant du fonds de M.C... et que ce dernier a fait part à la pétitionnaire de son opposition à la réalisation de travaux susceptibles d'affecter ce mur mitoyen ; que si M. C...soutient que la demande de permis de construire dissimulait frauduleusement cette situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice paysagère mentionne que la maison que Mme B...envisage de rehausser et d'agrandir est mitoyenne sur ses façades latérales et que les éléments de la demande de permis de construire font clairement apparaître que la construction sera adossée à ces murs mitoyens ; que la demande de permis de construire signée par Mme B...comportait l'attestation de la pétitionnaire indiquant qu'elle avait qualité pour demander le permis de construire ; que dès lors, quand bien même l'extension et le rehaussement de la maison devraient être adossés aux murs mitoyens avec les maisons voisines dont celle de M.C..., et que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, le maire de Bordeaux était fondé à délivrer l'autorisation en date du 30 mars 2011 au vu de cette seule attestation ; que la seule circonstance que Mme B...n'ait pas fait état de l'opposition de son voisin n'est pas de nature à démontrer une fraude, dès lors qu'elle avait bien la qualité de co-propriétaire du mur litigieux ; 4. Considérant en second lieu, qu'à supposer même que la pétitionnaire ait omis de demander la régularisation de la surface occupée par une véranda construite sans permis de construire, il ressort des pièces du dossier que la commune a examiné la superficie du projet dans son ensemble après extension, qui emportait suppression de ladite véranda ; que le requérant, qui n'allègue aucune méconnaissance des règles d'urbanisme au regard de la surface après réalisation du projet, n'est pas fondé à soutenir que la pétitionnaire aurait fait une présentation frauduleuse de la surface existante ou de l'extension projetée ; 5. Considérant en troisième lieu, que le dossier de demande présentait l'extension et la surélévation projetée, qui étaient décrites tant dans les plans de coupe que dans la vue en plan des deux niveaux d'habitation ; que la hauteur de la construction était indiquée, tandis que les photographies montraient la construction et son insertion dans le site ; que l'ensemble de ces documents étaient suffisants pour permettre à l'architecte des bâtiments de France de donner son avis sur le projet et au service instructeur d'apprécier la conformité de la construction projetée à la réglementation applicable, tant en ce qui concerne la surface de l'extension que l'insertion dans le site ou dans la séquence de voie ; 6. Considérant enfin que la circonstance que la surélévation projetée entraînerait la démolition et la reconstruction d'une partie de la maison est sans influence sur la légalité de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une telle reconstruction méconnaîtrait les règles d'urbanisme applicables dans la zone ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire produire des documents relatifs à la surface initiale du logement, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de MmeB..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Bordeaux et Mme B...sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 13BX00806 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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