CETATEXT000029598835 J3_L_2014_10_000001302193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/88/CETATEXT000029598835.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13BX02193, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 13BX02193 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu le recours, enregistrée le 31 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104387 du 28 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde du 17 octobre 2011 portant refus d'échange du permis de conduire turc de M. B...A...contre un titre de circulation français ; 2°) de rejeter la requête formée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque et régulièrement installé en France depuis 2008, a présenté le 11 octobre 2011 une demande d'échange de son permis de conduire turc obtenu le 4 janvier 2011 contre un titre de circulation français, qui a été rejetée le 17 octobre 2011 par une décision du préfet de la Gironde ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n° 1104387 du 28 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1999 alors applicable : " Un tel permis de conduire national est considéré comme valable sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté alors applicable : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.
- Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, le principe de reconnaissance des permis délivrés par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, posé à l'article R. 222-3, n'est pas absolu mais est subordonné au respect des conditions définies par l'arrêté du 8 février 1999 précité ; qu'il résulte de l'article 7 de cet arrêté que la reconnaissance d'un tel permis est subordonnée à sa détention préalable à la date d'établissement effectif du premier titre de séjour ; qu'il résulte ainsi de l'application combinée des dispositions du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999 que la reconnaissance d'un permis de conduire obtenu postérieurement à la délivrance du premier titre de séjour n'est pas admise ; qu'en jugeant le contraire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 février 1999 : " 3.
- Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes : (...)3.1.
- Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...se borne à se prévaloir de la circonstance qu'il aurait séjourné en Turquie entre le 1er avril 2010 et le 22 janvier 2011, période durant laquelle il a obtenu son permis de conduire ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu se prévaloir des dispositions précitées des articles 3 et 7 de l'arrêté du 8 février 1999 en soutenant que son séjour en Turquie dépassait largement six mois, il ne peut néanmoins utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir la nationalité française ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 17 octobre 2011 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104387 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02193 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.