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13BX02466

CETATEXT000029598837 J3_L_2014_10_000001302466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/88/CETATEXT000029598837.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13BX02466, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 13BX02466 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT LAVEISSIERE M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu I°), sous le n° 13BX02466, la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par son maire, par Me Jean Laveissière, avocat ; La commune de Martignas-sur-Jalle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103210,1103931 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société Ranchère et de l'association Martignas Futur, la décision en date du 14 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle a délivré à l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde (ADAPEI) un permis de construire pour l'édification d'un foyer d'hébergement pour adultes handicapés de soixante-dix places d'une superficie hors oeuvre nette de 4 181 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AM n° 25 située avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, ensemble le rejet implicite des recours gracieux et l'arrêté rectificatif de ce permis en date du 18 mai 2011 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Ranchère et l'association Martignas Futur ; 3°) de mettre à la charge de la société Ranchère et de l'association Martignas Futur une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 13BX02467, la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde (ci-après ADAPEI), dont le siège est Les Bureaux du Lac II bât R 39 rue Robert Caumont à Bordeaux Cedex

(33049), par le cabinet d'avocats Racine ; L'ADAPEI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103210,1103931 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société Ranchère et de l'association Martignas Futur, annulé la décision en date du 14 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un foyer d'hébergement pour adultes handicapés de soixante-dix places d'une superficie hors oeuvre nette de 4 181 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AM n° 25 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, ensemble le rejet implicite des recours gracieux et l'arrêté rectificatif de ce permis en date du 18 mai 2011 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Ranchère et l'association Martignas Futur ; 3°) de mettre à la charge de la société Ranchère et de l'association Martignas Futur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la société Ranchère et de l'association Martignas Futur les entiers dépens de l'instance, en ce compris le remboursement du timbre, au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu III°), sous le n° 13BX02468, la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde (ci-après ADAPEI), dont le siège est Les Bureaux du Lac II bât R 39 rue Robert Caumont à Bordeaux Cedex
(33049), par le cabinet d'avocats Racine ; L'ADAPEI demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1103210,1103931 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société Ranchère, annulé la décision en date du 14 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un foyer d'hébergement pour adultes handicapés de soixante-dix places d'une superficie hors oeuvre nette de 4 181 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AM n° 25 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, ensemble le rejet implicite du recours gracieux et l'arrêté rectificatif de ce permis en date du 18 mai 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la société Ranchère et de l'association Martignas Futur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société Ranchère et de l'association Martignas Futur les entiers dépens de l'instance au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Jean Laveissière, avocat de la commune de Martignas-sur-Jalle, celles de Me Hounieu, avocat de l'ADAPEI et celles de Me Fransechini, avocat de l'assocation Martignas Futur ; Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 2 septembre 2014, présentée pour la commune de Martignas-sur-Jalle, par Me B...; Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 3 septembre 2014, présentée pour la société Ranchère, par Me A...; Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 4 septembre 2014, présentée pour l'ADAPEI, par Me Hounieu ;
  1. Considérant que par arrêté du 14 avril 2011, le maire de Martignas-sur-Jalle a délivré un permis de construire un foyer d'accueil pour personnes handicapées à l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde (ci-après ADAPEI) ; qu'à la suite d'une demande du préfet de la Gironde relative à l'application des obligations résultant du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt, le maire a délivré le 18 mai 2011 un permis " rectificatif " précisant les prescriptions en termes de protection, de prévention et de sauvegarde contre le risque de feu de forêt auxquelles était soumise la réalisation du projet autorisé par le permis de construire initial ; que, sous le n° 13BX02466, la commune de Martignas-sur-Jalle relève appel du jugement n° 1103210,1103931 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis de construire, à la demande de la société Ranchère et de l'association Martignas Futur, au motif du non respect des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt ; que sous le n° 13BX02467, l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde relève appel du même jugement ; que sous le n° 13BX02468, l'association demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que ces trois requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que pour caractériser le projet comme une " opération d'urbanisme non groupée " au sens des dispositions du plan de prévention des risques d'incendies de forêt, le tribunal administratif a rappelé qu'il a pour objet la construction d'un foyer d'hébergement pour personnes handicapées et souligné qu'il est distinct de toute opération d'aménagement ou de toute opération groupée de construction ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa position sur ce point ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant d'une part qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
  4. Considérant qu'aucune stipulation des statuts de l'association Martignas Futur datés du 23 décembre 2009, ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun d'eux ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice ; que, dès lors, le président n'avait pas qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la présente requête et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que si l'association a produit le procès-verbal de la délibération du 22 septembre 2011 de son conseil d'administration décidant de déposer une requête au tribunal administratif, elle n'a pas justifié d'une délibération de l'assemblée générale ; que dans ces conditions, la commune de Martignas-sur-Jalle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande de l'association Martignas Futur ;
  5. Mais considérant d'autre part que si le permis de construire du 18 mai 2011 délivré par le maire de Martignas-sur-Jalle, à la suite du recours gracieux du préfet en date du 28 avril 2011 doit être regardé comme retirant et remplaçant le précédent du 14 avril, qui était illégal en l'absence de prise en compte du plan de prévention des risques d'incendies de forêt, la demande présentée par la société Ranchère devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait également à l'annulation de ce nouveau permis de construire, dont l'affichage n'est pas établi ; que le délai de recours n'ayant alors pas couru contre ce nouvel arrêté, la requête de la société Ranchère n'était pas irrecevable ; Sur la légalité du permis de construire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 2.2.1.1.1 relatif aux dispositions applicables en zone orange du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt de la commune de Martignas-sur-Jalle : " Sont autorisés avec prescriptions : - les projets autorisés en zone rouge ; - les projets s'inscrivant dans les démarches suivantes : - Les opérations d'urbanisme groupé d'habitat ou d'activité (ZAC, lotissement, permis de construire groupés,...) sous réserve que l'opération totale présente une superficie d'au moins 1 hectare et une densité minimale de 5 logements ou lots à l'hectare et qu'un accès aux zones naturelles à partir des voiries internes soit conservé tous les 200 mètres avec au moins un accès normalisé par opération groupée. - Les opérations d'urbanisme non groupé (tous les cas non visés à l'alinéa précédent) qui contribuent à la diminution du niveau de risque global sur les enjeux existants tels que l'amélioration de la forme urbaine (résorption de " dents creuses ") et la densification de l'habitat. Ces opérations devront être en continuité avec les zones actuellement urbanisées et conserver un accès normalisé aux zones naturelles tous les 200 mètres à partir des voiries, s'il n'existe pas de piste périphérique telle que définie dans les projets groupés. " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en zone orange de ce plan ;
  7. Considérant que ce projet est constitué d'un seul bâtiment formé de deux corps reliés entre eux par un corps de bâtiment comportant un couloir de liaison, des salles de bains et d'esthétique, des pièces de détente et des locaux pour le personnel, l'ensemble formant un H ; qu'il ne peut ainsi pas être regardé comme une opération d'urbanisme groupé au sens du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt, et devait alors, pour être autorisé tout en étant assorti de prescriptions, contribuer à la diminution du niveau de risque global en participant à l'amélioration de la forme urbaine et à la densification de l'habitat et être en continuité avec les zones actuellement urbanisées ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet de construction envisagé est situé en face du stade Moga, classé en zone U et lui-même proche de quelques parcelles construites appartenant à une zone UB du plan local d'urbanisme, il en est toutefois séparé par le boulevard du Maréchal de Lattre de Tasigny qui apparaît comme une coupure d'urbanisation ; qu'il est par ailleurs entouré, à l'ouest, au nord et à l'est, de vastes terrains non construits sur lesquels des permis d'aménager ont été refusés ou annulés et qui ne peuvent être regardés comme appartenant à une zone actuellement urbanisée au sens du plan de prévention ; que, dans ces conditions, le projet autorisé par le permis de construire ne se trouvait pas en continuité des zones actuellement urbanisées de la commune de Martignas-sur-Jalle et ne pouvait donc être autorisé au regard des dispositions de ce plan ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Martignas-sur-Jalle et l'ADAPEI ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 14 avril et 18 mai 2011 par lesquelles le maire de Martignas-sur-Jalle a délivré un permis de construire à l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde ;
  9. Considérant que la cour statuant au fond sur les conclusions de l'ADAPEI et de la commune de Martignas-sur-Jalle, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement présentée par l'ADAPEI devient sans objet ; Sur les conclusions de l'ADAPEI tendant à la suppression de passages diffamatoires dans les écritures de la société Ranchère :
  10. Considérant que les passages incriminés du mémoire de la société Ranchère enregistré au greffe de la cour le 30 avril 2014 comportent en des termes certes excessifs des critiques à l'encontre de l'ADAPEI et de la commune de Martignas-sur-Jalle, mais ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner leur suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de l'association Martignas Futur. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°14BX02466 et 14BX02467 de la commune de Martignas-sur-Jalle et de l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°14BX02468 de l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde. Article 4 : Les conclusions de la société Ranchère et de l'association Martignas Futur tendant à la condamnation de la commune de Martignas-sur-Jalle et de l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Gironde au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 13BX02466-13BX02467-13BX02468 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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