CETATEXT000029598894 J3_L_2014_10_000001303409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/88/CETATEXT000029598894.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 02/10/2014, 13BX03409, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 13BX03409 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SEIGNALET MAUHOURAT M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304013 du 11 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a reconduit à la frontière, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait placé en rétention pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 11 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention ; En ce qui concerne la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites " ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. (..) L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion " ;
- Considérant que le 12 septembre 2013, le préfet de la Haute Garonne a accordé à M. B... une autorisation de séjour renouvelable annuellement jusqu'en 2018 ; qu'il a ainsi renoncé à exécuter l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal ; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination ayant été retirée par le préfet de la Haute-Garonne, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la légalité de la décision le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...)6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. " ;
- Considérant que M. B..., qui ne dispose pas de document d'identité, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire et constitue une menace pour l'ordre public ; que s'étant constamment soustrait aux différentes mesures d'éloignement prises à son encontre, la présence de membres de sa famille sur le territoire national et les perspectives d'hébergement avancées par sa soeur, ne sauraient constituer des garanties de représentation effectives ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce , il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. ---------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 13BX03409 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.