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14BX00004

CETATEXT000029598896 J3_L_2014_10_000001400004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/88/CETATEXT000029598896.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 02/10/2014, 14BX00004, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 14BX00004 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER ALLENE ONDO Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1301519 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de condamner l'État de verser à son conseil la somme de 2 000 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité gabonaise, relève appel du jugement en date du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 16 janvier 2014, accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur le refus de titre de séjour " étudiant " :
  3. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé à bon droit et par des motifs qu'il convient d'adopter que la décision contestée était suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention susvisée conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...)II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : " Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit présenter en outre les pièces suivantes : 1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 " ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un accord de réciprocité a été conclu entre la France et un pays tiers, d'une part, les ressortissants de ce pays ont vocation à obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire à l'occasion de la première délivrance de celle-ci et, d'autre part, que le renouvellement ultérieur de cette carte de séjour est subordonné au caractère réel et sérieux des études menées par les intéressés ; que ces dispositions doivent aussi être appliquées sous réserve du contenu des accords bilatéraux eux-mêmes ; qu'au regard des dispositions précitées de la convention franco-gabonaise, cet accord n'a pas entendu dispenser les étudiants gabonais du visa de long séjour ; que par suite, en l'absence d'un tel visa, un ressortissant gabonais ne peut prétendre au bénéfice de plein droit d'une carte de séjour en qualité d'étudiant lorsqu'il sollicite ce titre pour la première fois ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante gabonaise entrée régulièrement en France le 11 septembre 2007, à l'âge de vingt-cinq ans, pour y poursuivre ses études, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 10 septembre 2010, que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre par un arrêté du 8 juin 2011 ; que, suite à l'annulation de cet arrêté par la cour, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa situation le 2 janvier 2013 ; que, par l'arrêté contesté du 27 février 2013, le préfet a refusé de faire droit à cette demande aux motifs que Mme B...ne justifiait pas détenir un visa de long séjour et qu'aucune circonstance personnelle n'était de nature à la faire bénéficier d'une carte de séjour à titre exceptionnel et dérogatoire ;
  6. Considérant, d'une part, que si l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, effectivement, pour seule conséquence de faire regarder la demande de renouvellement de Mme B...comme une première demande, cette circonstance ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 3, à ce que le préfet oppose à cette demande l'absence d'un visa de long séjour et ce, quand bien même la requérante ne serait pas repartie dans son pays d'origine ; que le préfet n'a donc entaché sa décision de refus ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.(...) et qu'aux termes de l'article 19-1 de la même loi : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. [...] " ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le préfet a refusé de faire droit à la demande de Mme B...au motif, notamment, qu'elle n'avait pas justifié détenir le visa de long séjour exigé à l'article 4 de la convention susvisée du 2 décembre 1992 ; qu'ainsi, le préfet ne s'est pas fondé sur l'irrecevabilité de sa demande du fait de son incomplétude ; que, par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, dès lors qu'est en cause, en l'espèce, non l'absence d'une pièce mais celle d'un visa de long séjour que le préfet n'a pas compétence pour délivrer lui-même ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 16 A de la loi susvisée du 12 avril 2000, un tel visa ne pouvant être regardé comme une " information " ou une " donnée " au sens des dispositions de cet article ni de celles de l'article 19-1 de la même loi, l'absence d'un tel visa ne constituant pas un " vice de forme ou de procédure " au sens de ces dispositions ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que c'est à tort que le préfet a, pour rejeter sa demande, apprécié la réalité et le sérieux de ses études universitaires et qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par le défaut de présentation d'un visa de long séjour ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a examiné le caractère réel et sérieux des études suivies par la requérante dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'en effet, dans le cas d'une demande de renouvellement tardive et par suite irrecevable, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'après avoir obtenu une licence en science de la terre et de l'environnement à l'issue de l'année universitaire 2009/2010, Mme B...n'a pas obtenu le diplôme de Master I " Science de la terre et environnement " alors qu'elle s'est inscrite à ce diplôme en 2010/2011, 2011/2012 et s'est ensuite réorientée en Master I " Géosciences terre planète ressources matériaux " au titre de l'année universitaire 2012/2013 ; que la requérante soutient que le bon déroulement de ses études a été perturbé par la précarité de sa situation due au délai mis par l'administration à procéder au réexamen de sa demande de titre ; qu'elle précise que si la cour a annulé le premier refus de titre le 21 juin 2012, elle n'a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour que le 3 janvier 2013 ; que, toutefois, de telles circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sauraient expliquer ces échecs universitaires répétés ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, le 27 février 2013, de renouveler son titre de séjour à titre dérogatoire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme B...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sont visées dans la décision contestée ; que la motivation de cette obligation se confond avec celle du refus de titre de séjour opposé à Mme B..., lequel, ainsi qu'il a été dit au point 3, est motivé en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour par décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire la privera de la possibilité de revenir sur le territoire français en toute sérénité pour y poursuivre ses études et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en septembre 2007, à l'âge de 25 ans, pour y poursuivre des études et n'avait obtenu, à la date de la décision attaquée, que le diplôme de licence ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, le père de sa fille, née le 25 novembre 2011, est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " et a donc vocation à retourner au Gabon d'où il est originaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant que la décision fixant le pays de destination précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, suffisamment motivée ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. ----------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N°14BX00004 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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