CETATEXT000029598900 J3_L_2014_10_000001400060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598900.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 02/10/2014, 14BX00060, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 14BX00060 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1304094 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler la décision du 14 août 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 16 janvier 2014, accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C...; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier de l'ensemble de la situation de M. C... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 mars 2013, dont la communication au demandeur n'est prescrite par aucun texte, le préfet a considéré que M. C...ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ; que l'intéressé, qui souffre de douleurs sternales chroniques suite à un accident de la circulation et d'un état dépressif réactionnel, soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie ; que, toutefois, les deux certificats médicaux qu'il produit ne précisent ni le traitement médicamenteux qui lui est prescrit, ni que ce traitement ne serait pas disponible en Algérie ; qu'ils ne permettent donc pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside au domicile de sa soeur, à Toulouse, depuis son entrée en France et que l'état de santé de cette dernière nécessite sa présence à ses côtés, afin , notamment, qu'il s'occupe de ses deux enfants quand elle est hospitalisée ; qu'à l'appui de ses allégations, il a produit, devant les premiers juges, deux certificats médicaux faisant état de la nécessité de la présence d'une tierce personne aux côtés de sa soeur pour certains actes de la vie quotidienne ; que, devant la cour, il fait valoir de nouvelles circonstances, au demeurant postérieures à la décision attaquée, selon lesquelles il a procédé , le 11 mars 2014, à la reconnaissance prénatale de l'enfant dont sa compagne française est actuellement enceinte et il a déposé un dossier de mariage à la mairie de Castelnaudary ; que, toutefois, le requérant ne justifie ni de la réalité d'une vie commune avec sa compagne à la date de la décision attaquée, ni de ce qu'il serait la seule personne en mesure d'apporter l'aide dont sa soeur et ses neveux auraient besoin ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. C...déclare apporter une stabilité et une tranquillité d'esprit à ses neveux en les prenant en charge quand sa soeur est hospitalisée, l'effectivité de ce soutien ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir que le préfet a méconnu le principe général du droit au respect du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français alors qu'il aurait pu rappeler au préfet les circonstances familiales, relatives à l'état de santé de sa soeur, qui sont susceptibles de s'opposer à son éloignement ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi M. C...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures de M. C...devant la cour qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que, si M. C...soutient que les traitements appropriés à son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie, les certificats médicaux qu'il produit ne démontrent pas l'absence de tels soins dans son pays d'origine ainsi qu'il a déjà été dit au point 6 ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation de cette décision que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison de son refus de participer à une entreprise terroriste, il ne produit aucun élément probant établissant la réalité de risques personnels et actuels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. ----------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N°14BX00060 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.