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14BX00590

CETATEXT000029598913 J3_L_2014_10_000001400590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598913.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00590, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de BORDEAUX 14BX00590 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BERVARD-HEINTZ M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201523 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an renouvelable ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité haïtienne, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 1999 ; que le préfet de la Guyane a pris à son encontre, le 28 août 2012, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. B...relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, le préfet de la Guyane a délivré à M. B... un récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 juin 2013 au 27 septembre 2013 ; que ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement que comportait l'arrêté du 28 août 2012 ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui n'avaient reçu aucune exécution ; qu'ainsi à la date du jugement attaqué, les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de ces décisions étaient devenues sans objet ; que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a considéré qu'il n'y avait plus lieu, d'y statuer ;
  3. Considérant que s'il est vrai qu'en revanche, la délivrance, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Cayenne, d'une autorisation provisoire de séjour valable quelques mois n'a produit pas les mêmes effets qu'un titre de séjour et ne privait pas d'objet les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 28 août 2012, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir délivré à M. B...l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au point précédent, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 28 juin 2013, notifié le 15 juillet 2013, qui pouvait être contesté par un nouveau recours devant le tribunal administratif de Cayenne ; que la décision expresse de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté s'étant ainsi substituée à la décision implicite antérieure, les conclusions de M. B...dirigées contre cette décision implicite étaient, dès lors, également privées d'objet à la date du jugement attaqué, le 26 décembre 2013 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 ; que, par voie de conséquence de rejet, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00590 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu. 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.

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