← France

14BX00595

CETATEXT000029598916 J3_L_2014_10_000001400595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598916.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00595, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de BORDEAUX 14BX00595 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301431 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2013 n° 1301686/12 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 13 juin 1953, de nationalité bulgare, est entré en France le 23 janvier 2007 muni d'un passeport ; que le 21 janvier 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 5 juillet 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment que la famille vit des seules ressources que lui procure l'allocation adulte handicapé dont bénéficie M.B..., et de l'aide personnalisée au logement, que son épouse étant en situation irrégulière, la cellule familiale peut être reconstituée dans son pays d'origine, que, si M. B... souffre d'un handicap, il peut faire l'objet de soins dans son pays d'origine et qu'en tant que ressortissant communautaire, il n'est pas éligible aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir qu'il bénéficie du statut d'adulte handicapé, que la cellule familiale composée de son épouse et de deux enfants mineurs, scolarisés dans le secondaire, est en France depuis 2007, et y bénéficie d'un logement social, et que l'ensemble de la famille, y compris son fils, vit en France ; qu'il ne ressort, toutefois pas des pièces du dossier que les deux enfants, âgés aujourd'hui de 11 et 13 ans, dont le requérant n'est pas le père, mais le grand-père vivent avec lui et son épouse au foyer ; que la vie privée et familiale de M. B... et de son épouse, également en situation irrégulière, peut se poursuivre dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de M.B..., la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que M. B...soutient que la décision de refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs vivant en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que ces deux enfants vivent avec le requérant qui n'en est pas le père, mais le grand-père et dont le père vit en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
  9. Considérant qu'au soutien des autres moyens selon lesquels le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour et de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit au motif qu'en application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il bénéficiait d'un droit au séjour, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  14. Considérant qu'au soutien des autres moyens selon lesquels le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire et de ce que cette décision ne respecte pas le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ni les droits de la défense protégés par la charte des droits fondamentaux, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  16. Considérant qu'au soutien des moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et du défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale et personnelle de M.B... ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00595 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.