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14BX00694

CETATEXT000029598918 J3_L_2014_10_000001400694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598918.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14BX00694, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 14BX00694 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MALABRE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014 et complétée le 20 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Malabre, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301420 du 19 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 23 juillet 2013 portant refus de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, né en 1985, est entré en France selon ses déclarations en février 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2012 ; qu'il a sollicité la régularisation de sa situation le 2 janvier 2013 ; que par un arrêté du 23 juillet 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement n° 1301420 du 19 décembre 2013, d'une part, annulé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A...et, d'autre part, rejeté les conclusions de ce dernier dirigées contre le refus de titre de séjour ; que M. A...relève appel de ce jugement dans cette mesure ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...vit avec sa compagne et pourvoit à l'entretien et à l'éducation de la fille de celle-ci née en 2009 et de nationalité française, ainsi que de leur fille commune née en août 2011, qu'il a reconnue dès sa naissance ; que sa compagne est en situation régulière en France en qualité de parent d'un enfant français, ce que la décision omet de prendre en compte ; que contrairement à ce que soutient le préfet, qui n'a pas fait appel incident de l'annulation par le tribunal de l'obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la vie commune remonte au mois de juin 2011, soit deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que la décision de refus de titre de séjour, qui prive le requérant de la possibilité de contribuer par son travail à l'entretien des enfants du foyer, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, porte à l'intérêt supérieur de ceux-ci une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  5. Considérant que, compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement que soit délivrée à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais exposés :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant au versement par l'Etat à son avocat de la somme qu'il réclame en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique A; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 juillet 2013 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à M. A...un titre de séjour. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1301420 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00694

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