CETATEXT000029598919 J3_L_2014_10_000001400695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598919.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14BX00695, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 14BX00695 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Brel, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301081 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Aveyron du 14 février 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une profession salariée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens de l'instance " et la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi, entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1965, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2010 via l'Espagne où il séjournait depuis l'année 2007 ; qu'il a déposé le 18 septembre 2012 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement n° 1301081 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Aveyron du 14 février 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, que M. B...avait soulevé dans sa requête introductive d'instance ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté a été signé par Mme Cécile-Marie Lenglet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron en vertu de l'arrêté n° 2012145-002 du 24 mai 2012, lui donnant délégation de signature, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron le 29 mai 2012, lequel est disponible sur Internet ; que ce dernier arrêté est au demeurant visé dans la décision en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en second lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier les articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1 sur lesquelles il se fonde, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise la date d'entrée en France de M. B...en 2010 selon ses déclarations, rappelle que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans demander avant le 23 septembre 2011 la régularisation de sa situation administrative, et comporte des éléments concernant sa situation personnelle et familiale, notamment la présence en France de sa soeur, la promesse d'embauche dont il bénéficiait, le fait que son épouse, sa fille, ses parents et trois de ses frères et soeurs résident au Maroc ; que le préfet indique que les services en charge de l'emploi n'ont pas été saisis d'une demande d'autorisation de travail concernant M. B...et que l'intéressé a déclaré que son employeur ne souhaite plus l'embaucher, et conclut que M. B...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant de lui délivrer un titre de séjour ; que le préfet précise également que le refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire, en l'absence de risques établis ou allégués visant personnellement M. B...en cas de retour dans son pays d'origine, sans qu'il y ait lieu de lui accorder à titre exceptionnel un délai supérieur au délai légal de trente jours, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les ressortissants marocains ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain régit les conditions de délivrance d'un tel titre, mais restent recevables à solliciter la délivrance sur leur fondement d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- Considérant que M. B...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il séjourne depuis trois ans en France, où il a travaillé comme bûcheron et jardinier, que sa soeur y réside seule avec ses deux enfants, et qu'il a entamé des démarches en vue de son intégration, notamment par l'apprentissage du français ; qu'à supposer même avérée la présence continue de l'intéressé sur le territoire français depuis l'année 2010, l'ancienneté de son séjour ou la présence sur le territoire de sa soeur ne constituent pas, en eux-mêmes, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Aveyron n'a pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que si M. B...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident son épouse, sa fille, ses parents et trois de ses frères et soeurs ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite le préfet n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant en premier lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014 ;
- Considérant en deuxième lieu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que, selon cette même jurisprudence, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui se bornait à soutenir devant le tribunal que le préfet était tenu de lui adresser une convocation en préfecture pour présenter des observations, aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant enfin qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Aveyron en date du 14 février 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que ses demandes d'injonction et d'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301081 du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 14BX00695 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.