CETATEXT000029598921 J3_L_2014_10_000001400781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598921.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00781, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de BORDEAUX 14BX00781 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303751 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'ordonner au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 mars 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité albanaise, né le 1er juin 1995, est entré en France en 2012 ; que, par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Montauban en date du 4 octobre 2012, M. C...a été placé sous la tutelle du conseil général de Tarn-et-Garonne au titre de l'aide sociale à l'enfance ; que le 9 mai 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que par l'arrêté attaqué du 15 juillet 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 4 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que notamment les articles L. 313-7 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique également que M. C... a fait établir son passeport un mois avant son départ l'Albanie, que cette démarche nécessite l'autorisation de ses parents, qu'il reconnaît que ce sont ses parents qui l'ont envoyé en France suite à des problèmes économiques, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans, est scolarisé en CAP métallerie serrurerie depuis moins d'un an et ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre cette scolarité dans son pays d'origine, que M. C...n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, que l'examen approfondi de sa situation telle qu'elle résulte des éléments de son dossier et de ses déclarations permet de conclure qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa soeur et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté expose ainsi les éléments de fait, caractéristiques de la situation privée et familiale de M.C..., qui justifient tant le refus de titre de séjour que les autres mesures prises par le préfet à son encontre ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie suivre depuis plus de six mois une formation en CAP serrurerie métallerie ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C...a sollicité le 9 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui ne relève pas de ces dispositions ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait déposé au guichet de la préfecture de Tarn-et-Garonne une autre demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de statuer sur le droit au séjour de M. C...au regard des dispositions de l'article L. 313-15 qui n'était pas invoqué dans sa demande ; que de plus, M. C...qui n'a pas justifié, à la date de l'arrêté, être titulaire d'un contrat de travail et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne pouvait pas prétendre à bénéficier des dispositions de cet article ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen invoqué par M. C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que si M. C...soutient que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté au droit de M.C..., célibataire, sans charge de famille, entré en France et scolarisé depuis un an seulement à la date de l'arrêté attaqué, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure attaquée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même des moyens déjà invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de M.C... ;
- Considérant que dès lors, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la décision portant refus de titre et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, M. C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant l'Albanie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; qu'il n'invoque aucun autre moyen à l'encontre de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00781 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.