CETATEXT000029598924 J3_L_2014_10_000001400806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598924.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00806, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de BORDEAUX 14BX00806 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. A...C...demeurant à..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303721 du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le Bangladesh comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005-85/CE du 1er décembre 2005 Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...C..., ressortissant du Bangladesh, né le 10 octobre 1980, entré irrégulièrement en France le 1er août 2010 a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été successivement refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2012 ; que le 25 février 2013, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 11 juin 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays dans lequel M. C... établit être légalement admissible ; qu'il relève appel du jugement du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'ensemble de l'arrêté :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 juin 2013 a été signé par M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 23 octobre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 8 du 23 octobre 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. C...prétend, " les personnes le précédant dans la chaîne des délégations de signature " n'auraient pas été absents ou empêchés et que M. Bedecarrax n'était pas compétent pour signer l'arrêté le 11 juin 2013 ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'au soutien des moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés d'une part, de ce que l'arrêté est motivé de façon stéréotypée et insuffisante, révélant l'absence d'examen particulier de sa demande, et, d'autre part, de ce que la décision portant refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui transpose en droit français les dispositions de l'article 10 a) de la directive CE 2005-85, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour est délivré de plein droit " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (....) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...)" ; que M. C...soutient que le suivi médical dont il a besoin est impossible dans son pays d'origine ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de problèmes psychologiques, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 mars 2013 indique que " le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et qu' " il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale " ; que M. C...n'apporte aucun élément pertinent de nature à contredire cet avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...fait valoir qu'il est en France depuis quatre ans et qu'il y a construit sa vie professionnelle et familiale, qu'il est divorcé de son épouse qui vit au Bangladesh et qu'il travaille depuis le 5 novembre 2012 auprès de la société Bellini ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu 30 ans et où vivent son père et ses quatre frères ; qu'il est célibataire, sans enfant et vit de façon précaire dans un centre d'accueil compte tenu de ses faibles ressources ; que, dès lors, l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] " ;
- Considérant que M.C..., qui ne justifie pas de considérations humanitaires, fait valoir comme motifs exceptionnels d'admission au séjour les éléments de sa vie familiale et de son expérience professionnelle exposés au point 6 ; que ces motifs ne sont toutefois pas suffisants au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par suite, en l'absence de toute considération humanitaire ou exceptionnelle, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis sur ce point une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. C...se prévaut également des indications du point 2.2 de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 selon lesquelles l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sera appréciée favorablement dès lors que l'étranger, qui ne justifie que d'une ancienneté de séjour de trois ans en France, atteste d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois ; que toutefois, et en tout état de cause, la situation de M. C...ne correspond pas à ces indications puisque, s'il verse des bulletins de salaire de novembre 2012 à janvier 2014, il ne justifie pas de vingt-quatre mois d'activité professionnelle ; que dès lors M. C...n'est pas fondé à soutenir que sa situation entrait dans les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 pour l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11.Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la Cour nationale du droit d'asile ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile au motif que ses déclarations " sommaires et peu crédibles " ne permettaient pas de tenir pour établis les faits nouveaux allégués et pour fondées les craintes énoncées, devant la cour, M. C...ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait, en raison de son appartenance à un parti politique d'opposition, le " Bangladesh Islamique Chatra " branche étudiante du parti " Jamaat-e-Islami ", actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à des risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'avaient pas reconnu l'existence; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00806 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.