CETATEXT000029598926 J3_L_2014_10_000001400827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598926.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00827, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de BORDEAUX 14BX00827 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 10 mars 2014 présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302579 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que Mme C...D..., née le 14 juillet 1985, de nationalité guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 février 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2013 ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 21 octobre 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme D... relève appel du jugement du 13 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur l'ensemble de l'arrêté :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 juillet 2013, a reçu délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient la requérante, donnaient légalement compétence à M. A...pour signer l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; que le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, relève notamment que la demande d'asile de Mme D... a été rejetée par l'OFPRA le 14 février 2012, puis par la CNDA le 28 août 2013 ; que si la décision ne mentionne ni sa situation de concubinage ni la naissance de ses deux enfants en 2011 et 2012, Mme D... n'avait pas porté à la connaissance du préfet ces éléments ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mme D...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme D...soutient qu'elle vit avec le père de ses enfants, titulaire d'une carte de séjour temporaire et qui subvient à leurs besoins depuis leur naissance et qu'elle a développé des liens personnels et familiaux stables en France ; que, toutefois, la requérante n'établit pas, par la seule production d'une attestation postérieure à la décision attaquée et en l'absence de tout autre justificatif, la réalité et la stabilité de la vie commune avec le père de ses enfants, alors que ce dernier indique, dans sa demande de titre de séjour du 29 juillet 2013, être le père de quatre enfants issus de son union avec une autre personne, qu'il présente comme sa conjointe ; que, MmeD..., qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en Guinée, est entrée récemment en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, dans le cas où une enfant ou une adolescente mineure s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de son appartenance à un groupe social d'enfants ou adolescentes non mutilées et des risques de mutilations sexuelles féminines qu'elle encourt personnellement, les exigences résultant du droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant impliquent que les parents de la réfugiée mineure puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec elle ; que toutefois Mme D...n'a présenté à l'OFPRA sa demande, tendant à ce que le statut de réfugié soit accordé à sa fille en raison des risques de subir de telles mutilations auxquelles elle serait exposée en Guinée, que le 28 novembre 2013, postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative n'était pas tenue de maintenir son admission au séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que Mme D...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt de ses enfants, qui seront séparés de leur père en séjour régulier en France ; que, toutefois, elle n'établit pas la réalité et l'intensité des liens que celui-ci entretiendrait avec ses enfants ; que la décision litigieuse n'ayant pas pour effet de fixer le pays d'éloignement, la requérante ne peut utilement soutenir que son éloignement à destination de la Guinée exposerait sa fille à un risque d'excision ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme D...soutient que des risques d'excision sont encourus par sa fille en cas de retour en Guinée où l'excision est très largement pratiquée ; que l'excision pratiquée sur une personne contre sa volonté constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme D...a elle-même été victime de cette mutilation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la réalité des menaces pesant sur la fille de Mme D...fait obstacle à ce qu'elle suive sa mère dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 octobre 2013 fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi implique que soit délivrée à Mme D...une autorisation provisoire de séjour et que le préfet de la Vienne se prononce à nouveau sur sa demande au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, compte tenu notamment du sort qui aura, le cas échéant, été réservé à la demande évoquée au point 7 ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Vienne de statuer à nouveau sur la situation de Mme D... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me B...sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 octobre 2013 est annulé en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de statuer à nouveau sur la situation de Mme D... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1302579 du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me B...en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00827 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.