← France

14BX00907

CETATEXT000029598928 J3_L_2014_10_000001400907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598928.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00907, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de BORDEAUX 14BX00907 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO GRIOLET M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302035 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : -le rapport de Mme Bernard Leplat ;

  1. Considérant que Mme C...est entrée irrégulièrement en France, au mois de mai 2011, à l'âge de 41 ans, accompagnée de son fils né en 2002 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 31 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 4 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C...relève appel du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que si, pour l'application des dispositions législatives précitées, aucune disposition réglementaire n'impose à l'intéressé la production de documents, notamment médicaux particuliers, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, l'étranger qui invoque son état de santé doit apporter suffisamment d'éléments, notamment médicaux, pour permettre au préfet de solliciter utilement un avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  4. Considérant que la seule circonstance que les motifs de l'arrêté contesté mentionnent que la requérante " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ne suffit pas à faire regarder le préfet comme ayant examiné d'office à titre gracieux si Mme C...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de l'ensemble des dispositions de ce code ayant cet objet ; qu'il est constant que Mme C...n'a fait état de la symptomatologie anxieuse dont elle souffrait que postérieurement à la décision contestée en produisant un certificat médical lui-même postérieur à cette décision ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément justifiant qu'il saisisse le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut pas être regardé comme ayant examiné sa demande en regard du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, Mme C...ne peut pas utilement soutenir que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, ni le certificat médical produit ni aucun autre élément ne corrobore les affirmations de la requérante sur le lien entre les troubles d'anxiété et les sévices subis par elle en Arménie ou sur la spécificité des traitements qu'ils appellent ;
  5. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que le refus de séjour qui lui est opposé méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite serait illégale, non seulement par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour, mais aussi pour les mêmes motifs et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ainsi que de ce qu'il en irait de même de la fixation du pays de renvoi, qui l'exposerait en outre au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Pau ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00907 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.