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14BX00939

CETATEXT000029598931 J3_L_2014_10_000001400939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598931.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00939, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de BORDEAUX 14BX00939 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu, I, sous le n° 14BX00939, la requête enregistrée le 21 mars 2014 présentée pour Mme C...B...élisant domicile..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400335, 1400337 du 27 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assignée à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 14BX00941, la requête enregistrée le 21 mars 2014 présentée pour Mme C...B...élisant domicile..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400335, 1400337 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa réadmission au Portugal ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de Dublin du 15 juin 1990 ; Vu le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que MmeB..., née le 22 avril 1992, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2013 et s'est présentée le 6 juin 2013 en préfecture pour y solliciter l'asile ; qu'à la suite du relevé de ses empreintes effectué lors de l'entretien d'asile qui a eu lieu le 16 juillet 2013, qui a confirmé que celles-ci avaient été signalées par les autorités portugaises le 31 janvier 2013, elle a été placée sous convocation dite " Dublin II ", en vue de la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile ; que les autorités portugaises ayant donné leur accord, le 29 juillet 2013, pour sa reprise en charge, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour dans le cadre de sa demande d'asile par décision du 28 novembre 2013, sur le fondement de l'article L. 741-4, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exécution de la décision du 28 novembre 2013 ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris une nouvelle décision en date du 23 janvier 2014 par laquelle il refuse l'admission au séjour de Mme B...dans le cadre de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que Mme B...n'établit pas les risques allégués en cas de retour au Portugal ; que, d'une part, par arrêté du 23 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa réadmission au Portugal et d'autre part, par arrêté du 21 janvier 2014, il l'a assignée à résidence pour une durée de sept jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans le livre V de ce code relatif aux mesures d'éloignement : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.(...) " ; que le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, applicable en cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, prévoit que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné par lui l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification ; que l'article R. 776-1 du code de justice administrative énumère les décisions susceptibles d'être contestées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure notamment la décision par laquelle l'étranger non ressortissant de l'Union européenne est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
  4. Considérant que Mme B...soutient que le juge unique n'était pas compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne prononçant sa réadmission au Portugal ; que toutefois, il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est assigné à résidence en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure d'assignation à résidence ;
  5. Considérant que Mme B...ayant été assignée à résidence par arrêté du 21 janvier 2014, il appartenait au magistrat statuant seul de se prononcer dans le délai de soixante-douze heures sur la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2014 de remise aux autorités portugaises, ces deux décisions ayant été notifiées le même jour, le 23 janvier 2014, à l'intéressée; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse aurait méconnu les dispositions précitées et entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de réadmission :
  6. Considérant que Mme B...doit être regardée comme invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 23 janvier 2014, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article R. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle soutient qu'elle a quitté le Portugal, où elle était contrainte de se prostituer et déclare ne pas vouloir y retourner, pour éviter le risque d'être contrainte à nouveau de se livrer à la prostitution afin de régler sa dette envers son proxénète, en sollicitant le bénéfice de la clause dérogatoire prévue à l'article 3-2° du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 qui permet à un Etat membre d'examiner une demande d'asile relevant normalement de la compétence d'un autre Etat ; que, toutefois, Mme B...n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; que ni sa lettre du 5 juin 2013, ni les courriels du responsable de " l'Amicale du Nid " adressés au préfet de la Haute-Garonne, ni la note établie par un éducateur spécialisé le 20 janvier 2014 ne suffisent à établir la réalité des faits allégués ; que Mme B...n'établit pas avoir tenté de demander l'aide des autorités portugaises ou en avoir été empêchée ; qu'à son arrivée en France en mars 2013, elle n'a pas davantage demandé de l'aide ni alerté les services de police ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la voie de l'exception doit être écarté ;
  7. Considérant que MmeB..., qui a demandé son admission au séjour au titre de l'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont applicables qu'en matière de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale "; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
  8. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que les décisions de refus d'admission au séjour et de remise aux autorités portugaises ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence serait dépourvu de base légale doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées. '' '' '' '' 2 14BX00939,14BX00941 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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