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14BX00953

CETATEXT000029598933 J3_L_2014_10_000001400953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598933.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14BX00953, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 14BX00953 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SCP Ambry-Barake-Astie, avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303430 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 29 juillet 2013 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 10 décembre 1986, a épousé, le 6 mai 2011, à Rabat, une ressortissante française ; qu'il est entré régulièrement en France le 30 juin 2012 muni d'un visa D " famille de français " valable jusqu'au 27 juin 2013 ; qu'il a sollicité, le 15 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement n° 1303430 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 29 juillet 2013 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Considérant en premier lieu, que M. B...soutient, pour la première fois en appel, que le préfet aurait dû, en vertu de l'article R.5221-15 du code du travail, transmettre son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi et ne pouvait donc rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif que son contrat de travail n'avait pas été visé par ce service, dès lors qu'il était déjà présent sur le territoire national lorsqu'il a présenté cette demande et remplissait les conditions requises ;
  3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'en vertu de l'article R.5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...). " ; que selon l'article R.5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'enfin, en vertu de l'article R.5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 du code du travail, il appartient au seul employeur ou à la seule personne qu'il habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative le visa du contrat de travail ou de l'autorisation de travail ; qu'en vertu de l'article R. 5221-20 dudit code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la situation de l'emploi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet de Lot-et-Garonne, qui n'était pas saisi d'une demande de visa de contrat de travail présentée par l'employeur de M.B..., a pu légalement opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne détenait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que dès lors, et quand bien même le requérant résidait régulièrement en France depuis le 30 juin 2012, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant d'instruire et de délivrer lui-même un tel visa, le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
  7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2011, il ressort des pièces du dossier que sa communauté de vie avec son épouse a cessé depuis le mois d'avril 2013 ; que par suite, et quand bien même aucune procédure de divorce n'aurait encore été engagée, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;
  8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  11. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a cessé de travailler depuis son arrivée sur le territoire national et qu'il entretient des liens étroits avec sa cousine résidant à Bordeaux et sa tante qui vit à Toulouse ; que cependant, l'intéressé, qui ne séjournait en France que depuis un an à la date de l'arrêté attaqué, ne partage plus de communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que, dans ses conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
  12. Considérant que par voie de conséquence, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00953 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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