CETATEXT000029598935 J3_L_2014_10_000001400995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598935.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14BX00995, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 14BX00995 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HUGON Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Hugon, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300330 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions du 6 novembre 2012 ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à l'application du droit d'être entendu ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros TTC, droits de plaidoirie compris, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les observations de M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien, né le 24 novembre 1981, déclare être entré en France en mars 2011 accompagné de sa mère et de l'un de ses deux frères ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2012 ; qu'en conséquence, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 6 novembre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1300330 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;
- Considérant en premier lieu, que M. B...fait valoir que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont il ne pourrait disposer en Arménie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
- Considérant que pour établir qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié en Arménie, M. B...produit un certificat émanant d'un médecin psychiatre dont il ressort cependant que si les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, d'autres médicaments de la même famille existent en Arménie ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que ces médicaments substituables pourraient s'avérer un peu moins efficaces ou comporter des effets secondaires, M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait disposer d'un traitement médical adapté aux troubles psychiatriques dont il souffre dans son pays d'origine ; qu'en outre, la demande de titre de séjour pour raisons de santé qu'il a présentée le 18 décembre 2012 a été rejetée compte tenu de l'avis défavorable émis le 30 janvier 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé d'une part, que le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'autre part, qu'il existe un traitement médical approprié en Arménie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant en deuxième lieu, que M. B...reproche au préfet d'avoir édicté une mesure d'éloignement à son encontre sans l'avoir invité à présenter des observations alors d'une part, que cette mesure est intervenue un an et demi après qu'il ait formulé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et d'autre part, qu'il n'a jamais été informé, dans une langue qu'il comprend, de ce qu'il était susceptible de faire l'objet, consécutivement au rejet de sa demande d'asile, d'une décision d'éloignement ; qu'il soutient par ailleurs qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à son état de santé, de nature à influencer la décision du préfet et ainsi à faire obstacle à cette mesure d'éloignement ;
- Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014 ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant que M. B...soutient que s'il avait été invité à présenter des observations sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre, il aurait présenté de nouveaux éléments relatifs à son état de santé, qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que toutefois, il est constant qu'il n'a pas porté ces éléments médicaux à la connaissance du préfet, ni avant, ni après les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2011 et de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 octobre 2012, notifiée le 26 octobre suivant, et n'a pas sollicité, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, M. B...n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, que son état de santé nécessiterait un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait disposer dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut auraient été susceptibles de conduire le préfet à renoncer à la mesure d'éloignement en litige ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle qui lui a été posée par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00995 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.