CETATEXT000029598937 J3_L_2014_10_000001401105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598937.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14BX01105, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 14BX01105 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOUTEAU M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jouteau, avocat ; M. B... demande à la cour : 1° ) d'annuler le jugement n° 1303671 en date du 8 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2012 en compagnie de son épouse et de son fils ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 2 juillet 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement n° 1303671 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, il n'établit ni même n'allègue avoir avisé les services de la préfecture du suivi psychiatrique dont il se prévaut et qui n'est au demeurant corroboré par aucune pièce versée au dossier ; qu'en revanche, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a rappelé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile, a relevé son entrée récente sur le territoire , le fait que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'est pas isolé dans son pays, où résident ses parents et son frère ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que les premiers juges ont relevé que si M. B...soutient vivre en France avec son épouse et son fils depuis le 27 décembre 2012 et que les membres de sa belle-famille résident régulièrement en France, il n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie où résident ses parents et son frère ; que les premiers juges ont ajouté qu'il n'est pas contesté que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ils en ont conclu que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment la possibilité pour M. B... de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. B...n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation, qu'il ne critique pas sérieusement, retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...se borne à soutenir en appel que si un seul des parents était admis au séjour, le refus opposé à l'autre séparerait leur fils de l'un de ses parents en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il est toutefois constant que ni M. B...ni son épouse ne bénéficient d'un titre de séjour ; que la cour rejette par arrêt du même jour le recours de l'épouse du requérant contre l' obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mars 2013, que sa demande d'asile a été rejetée au motif que les éléments soumis ne permettent pas de tenir pour établis les faits énoncés et de conclure à l'existence de menaces graves à son encontre en cas de retour en Arménie ; que M. B...ne produit aucun document à l'appui de ses allégations afférentes au risque encouru en cas de retour en Arménie du fait de l'attitude du père de son épouse à l'égard des autorités religieuses ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01105 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.